Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600144/9 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18PA03566 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a déchargé M. et Mme B..., en droits et pénalités, pour un montant de 7 300 euros, de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2011, a réformé le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il était contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B....
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt ;
2°) de rétablir M. et Mme B... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en appel, soit 7 300 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... se sont vu notifier deux séries de redressements, d'une part, le 13 décembre 2013 par la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France qui a tiré les conséquences du contrôle de la société CB Tex dont M. B... possède 50% des parts et qui est une société de personnes dont les bénéfices industriels et commerciaux sont imposés entre les mains de ses associés, ce qui a conduit à une imposition, notamment au titre de l'année 2011, mise en recouvrement le 31 mai 2015, et, d'autre part, le 10 décembre 2014 par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne qui, à la suite d'un contrôle sur pièces, a notamment réintégré la somme de 14 769 euros déclarée par les contribuables au titre de leurs bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2011 mais non traitée informatiquement par l'administration, ce qui a conduit à une imposition mise en recouvrement le 30 avril 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2019 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme B..., en droit et pénalités, pour un montant de 7 300 euros, de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2011.
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que l'administration, en prononçant en cours d'instance un dégrèvement de 7 703 euros au titre de l'année 2011, avait fait droit au moyen de M. et Mme B... tiré de ce que leur bénéfice industriel et commercial de cette année avait fait l'objet d'une double imposition, à hauteur de la somme de 14 769 euros, dès lors qu'il avait été imposé une première fois dans l'avis d'imposition du 30 avril 2015 et une seconde dans l'avis du 31 mai 2015, la cour a ensuite estimé que les intéressés avaient fait l'objet d'une autre double imposition, qui l'a conduite à prononcer la décharge de la somme de 7 300 euros au titre de l'impôt sur le revenu des contribuables de l'année 2011. Toutefois, en fondant cette double imposition sur le fait que le montant mis en recouvrement le 31 mai 2015, suite à la détermination définitive du revenu imposable de l'année 2011, ne prenait pas en compte l'imposition supplémentaire mise en recouvrement le 30 avril 2015, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme A... B....