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13/07/2021 | FRANCE | N°448642

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 448642


Vu les procédures suivantes :

Par une protestation, M. L... I..., Mme U... P..., Mme U... R..., Mme AA... F... D..., Mme A... T..., Mme X... V... et M. C... H..., candidats de la liste " Faire respirer Istres " conduite par M. W... E..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de recompter, en les distinguant, les bulletins nuls et blancs déposés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales dans la commune d'Istres (Bouches-du-Rhône), d'arrêter le nombre exact de bulletins nuls relatifs à leur

liste parmi les 521 bulletins nuls comptabilisés, de rectifier e...

Vu les procédures suivantes :

Par une protestation, M. L... I..., Mme U... P..., Mme U... R..., Mme AA... F... D..., Mme A... T..., Mme X... V... et M. C... H..., candidats de la liste " Faire respirer Istres " conduite par M. W... E..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de recompter, en les distinguant, les bulletins nuls et blancs déposés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales dans la commune d'Istres (Bouches-du-Rhône), d'arrêter le nombre exact de bulletins nuls relatifs à leur liste parmi les 521 bulletins nuls comptabilisés, de rectifier en conséquence le procès-verbal de proclamation des résultats des élections en tenant compte de cette nouvelle comptabilisation afin de permettre à leur liste d'atteindre les 5 % des suffrages exprimés et d'obtenir un siège au conseil municipal et de proclamer les résultats modifiés du premier tour de ces élections. Par un jugement no 2003903 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis l'intervention de la commune d'Istres, a annulé l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous sommes Istres " ainsi que l'élection à ce siège de M. Romain Aquaron et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

1° Sous le n° 448642, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I..., Mmes P..., R..., F... D..., T... et V... et M. H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) à titre principal, après avoir recompté et distingué les bulletins nuls et blancs et compté à son profit les bulletins nuls relatifs à la liste " Faire respirer Istres " parmi les 521 bulletins nuls comptés à Istres, de rectifier en conséquence le procès-verbal de proclamation des résultats des élections afin de permettre à cette liste d'atteindre les 5 % des suffrages exprimés et d'obtenir un siège au conseil municipal ;

3°) à titre principal, de proclamer les résultats modifiés du premier tour des élections municipales qui se sont tenues à Istres, après avoir annulé l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous sommes Istres " ainsi que l'élection de M. Aquaron et attribué ce siège à la liste " Faire respirer Istres " ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune d'Istres et d'annuler l'élection des candidats figurant sur la liste " Nous sommes Istres " ;

5°) à titre subsidiaire, de prononcer l'inéligibilité de M. Z... Y... et des autres membres de la liste " Nous sommes Istres " pour une durée ne pouvant excéder trois ans, conformément à l'article L. 118-4 du code électoral ;

6°) de mettre à la charge de M. Y... et des membres de la liste " Nous sommes Istres " la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 448678, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z... Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 2003903 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas admis l'intervention de la commune d'Istres et en tant qu'il a annulé l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous sommes Istres " qu'il conduisait ainsi que l'élection de M. Aquaron à ce siège ;

2°) d'admettre que la commune d'Istres a la qualité de partie ;

3°) de rejeter la protestation de M. I... et autres ;

4°) de valider les opérations électorales contestées ainsi que l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous Sommes Istres " et l'élection de M. Aquaron à ce siège ;

5°) de mettre à la charge de M. I... et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 448679, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Istres, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 448678 de M. Y..., présente les mêmes conclusions que ce dernier. Elle demande que soit mise à la charge de M. I... et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. I... et autres, de M. Y... et de la commune d'Istres sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour de l'élection des conseillers municipaux d'Istres (Bouches-du-Rhône), 14 438 suffrages exprimés ont été comptés et 521 bulletins, correspondant à 3,42 % des 15 244 votants, ont été déclarés nuls. Les 43 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus à l'issue du premier tour, dont 35 sièges attribués à la liste " Nous sommes Istres " conduite par M. Y..., ayant recueilli 7 912 voix, soit 54,80 % des suffrages exprimés, 3 sièges attribués à la liste " Istres audacieuse " conduite par M. G... M..., ayant recueilli 2 257 voix, soit 15,63 % des suffrages exprimés, 3 sièges attribués à la liste " Europe écologie, les Verts et partenaires " conduite par M. K... Q..., ayant recueilli 2 077 voix, soit 14,38 % des suffrages exprimés et 2 sièges attribués à la liste " En avant Istres " conduite par Mme B... J..., ayant recueilli 1 636 voix, soit 11,33 % des suffrages exprimés. Aucun siège n'a été attribué à la liste " Faire respirer Istres " conduite par M. W... E... qui a recueilli 556 voix, soit 3,85 % des suffrages exprimés. D'une part, M. I... et six autres candidats de la liste " Faire respirer Istres " font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui n'a que partiellement fait droit à leur protestation contre ces opérations électorales. D'autre part, M. Y... et la commune d'Istres font appel du même jugement en ce qu'il n'a pas admis l'intervention de la commune et en ce qu'il a annulé tant l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous sommes Istres " que l'élection à ce siège de M. Romain Aquaron.

Sur les requêtes de la commune d'Istres et de M. Y... :

En ce qui concerne l'intervention de la commune et la régularité du jugement :

3. En premier lieu, la commune d'Istres ne justifiait d'aucun intérêt pour intervenir à l'instance relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020. La commune et M. Y... ne sont, donc, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'admettre l'intervention de la commune. N'ayant pas la qualité de partie à l'instance et n'ayant pas qualité pour former tierce opposition contre un jugement qui ne préjudicie pas à ses droits, la commune n'est pas recevable à contester ce jugement en tant qu'il a annulé l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous sommes Istres " et l'élection à ce siège de M. Aquaron. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, lorsque le juge est saisi d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, il lui appartient d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser. C'est seulement s'il décide d'en tenir compte qu'il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que la note en délibéré enregistrée le 8 décembre 2020 ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ni d'aucun élément de droit dont les protestataires n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Le tribunal administratif a pris connaissance de cette note en délibéré et l'a visée, mais sans en tenir compte. Il n'était, dès lors, pas tenu de rouvrir l'instruction.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ". Aux termes de l'article L. 260 du même code, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 ". Aux termes de l'article L. 264 du même code, applicables aux mêmes communes : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. / (...) ". Aux termes de l'article L. 268 du même code, applicable aux mêmes communes : " Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ". Aux termes de l'article R. 66-2 de ce code, applicable aux mêmes communes, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / (...). / 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une erreur matérielle dans la conception initiale de leur maquette et dans leur impression, les bulletins de vote de la liste " Faire respirer Istres " adressés par voie postale au domicile des électeurs contenaient un ordre de présentation des candidats modifié par rapport à celui de la liste déposée le 25 février 2020 auprès du sous-préfet d'Istres en ce qu'ils omettaient le nom d'une des candidates en ne faisant apparaître, pour Mme U... R..., ni son nom ni son prénom ni son rang dans la liste. Des bulletins corrigés de cette liste, imprimés en urgence, ont toutefois pu être substitués aux bulletins erronés dans le matériel électoral disponible dans les bureaux de vote à l'ouverture du scrutin du 15 mars 2020. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020, 521 bulletins ont été comptés comme nuls, dont 156 sont des bulletins incomplets de la liste " Faire respirer Istres " et dont 83 n'ont pas été conservés, les procès-verbaux de cinq bureaux de vote ne contenant en annexe que des enveloppes vides qui n'ont pas été systématiquement annotées du motif de nullité des bulletins qu'elles contenaient.

7. En premier lieu, il découle de la combinaison des dispositions citées au point 5 que les bulletins utilisés par les électeurs doivent être regardés comme nuls lorsqu'ils comportent une modification de la liste des candidats par rapport à celle qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l'ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin. Toutefois, il n'en va pas de même si la modification ne résulte pas d'une manoeuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement modifiés, un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer.

8. L'erreur matérielle ayant affecté les bulletins de vote de la liste " Faire respirer Istres " envoyés au domicile des électeurs ne caractérisait pas une manoeuvre tendant à fausser le résultat des élections et les électeurs qui les ont utilisés ont émis un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer. Partant, c'est à bon droit que le tribunal administratif a ajouté 156 voix aux suffrages exprimés et aux suffrages obtenus par la liste " Faire respirer Istres ".

9. En second lieu, lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du code électoral citées au point 5, les bulletins de vote déclarés nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal d'un bureau de vote, cette circonstance place le juge de l'élection dans l'impossibilité de contrôler le bien-fondé des annulations dont ces bulletins ont fait l'objet, ce qui justifie le recours à un calcul hypothétique, même en l'absence de toute manoeuvre. Dès lors, le tribunal administratif a pu, à bon droit, procéder à un calcul hypothétique en ajoutant les 83 bulletins de vote déclarés nuls qui ne figuraient pas au dossier, tant au nombre de suffrages exprimés qu'au nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence, pour déterminer s'il était nécessaire de réviser les décomptes de voix et, le cas échéant, de modifier les résultats des élections.

10. Il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'attribution du 43ème siège de conseiller municipal à la liste " Nous sommes Istres " qu'il conduisait ainsi que l'élection de M. Aquaron.

Sur la requête de M. I... et autres :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

11. Comme il a été dit au point 4, devant les juridictions administratives, lorsque le juge est saisi d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, il n'a l'obligation d'en tenir compte que dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

12. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que les requérants lui ont présenté des conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues dans la commune d'Istres le 15 mars 2020, pour la première fois dans une note en délibéré enregistrée le 8 décembre 2020. Cette note ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ni d'aucun élément de droit dont ils n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Il résulte de ce qui est dit au point 11 que le tribunal n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'irrégularité en n'en tenant pas compte.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

13. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé de l'annulation de 83 bulletins dans les cinq bureaux de vote qui ont méconnu les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 66 du code électoral cité au point 5, les a ajoutés, de façon hypothétique et pour apprécier les effets que cette irrégularité avait pu avoir sur les résultats du scrutin, au nombre des suffrages exprimés et au résultat de chacune des cinq listes en présence. Il a ainsi constaté, notamment, que l'addition hypothétique de ces voix supplémentaires aux suffrages obtenus par la liste " Faire respirer Istres " l'aurait placée en meilleure position que la liste " Nous sommes Istres " pour l'attribution d'un siège devant être réparti entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, dès lors qu'il n'était pas en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des 83 bulletins litigieux entre les listes en présence, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas proclamé élu à ce siège l'un des candidats de la liste " Faire respirer Istres ". Dès lors que, compte tenu de l'écart de voix entre les cinq listes en présence, l'attribution des autres sièges n'avait pas pu être affectée par cette irrégularité, c'est également à bon droit qu'il a constaté la vacance d'un seul siège, sans prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble.

14. En deuxième lieu, le moyen par lequel les requérants soutiennent que l'absence d'annexion aux procès-verbaux de ces 83 bulletins caractérise une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, est nouveau en appel et, par suite, est irrecevable.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (...) ". Ces dispositions permettent au juge de l'élection, s'il l'estime nécessaire, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de permettre à un requérant de soulever, après le délai de protestation, des griefs tirés de manoeuvres frauduleuses en soutenant que de telles manoeuvres devraient entraîner, par voie de conséquence et sur leur fondement, l'inéligibilité d'un candidat. Dès lors que le grief tiré de l'existence de manoeuvres ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin a été soulevé par les requérants après le délai de protestation, leurs conclusions tendant au prononcé de l'inéligibilité de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'inéligibilité, alléguée en défense par M. Y..., de Mme T... dont les requérants demandent qu'elle soit déclarée élue, que M. I... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur protestation.

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune partie la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune d'Istres et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. Y... et les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête de M. I... et autres et les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. L... I..., premier requérant dénommé, à M. Z... Y..., à M. Romain Aquaron, à M. K... Q..., à Mme B... S..., à M. G... M..., à la commune d'Istres, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 448642
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2021, n° 448642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448642.20210713
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