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13/07/2021 | FRANCE | N°437809

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 437809


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702071 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à concurrence des dégrèvements de contributions sociales prononcés en cours d'instance au titre de

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702071 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à concurrence des dégrèvements de contributions sociales prononcés en cours d'instance au titre des années 2009 et 2010 et a fait droit au surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 18PA00999 du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement, remis à la charge de M. et Mme A... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et rejeté le surplus des conclusions du ministre.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 janvier et 29 mai 2020 et le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

2. Il ressort des pièces de la procédure que, postérieurement à l'audience publique du 7 novembre 2019, M. et Mme A... ont adressé à la cour administrative d'appel de Paris une note en délibéré, qui a été enregistrée le même jour au greffe de la cour. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entaché d'irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 437809
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2021, n° 437809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437809.20210713
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