La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°445431

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juillet 2021, 445431


Vu la procédure suivante :

L'association " Patrimoine et Environnement ", l'association " Environnement 92 ", Mme S... U..., M. M... O..., Mme Z... T..., M. Q... C..., M. F... D..., Mme P... H..., M. B... N..., Mme G... K..., M. W... X..., Mme I... Y..., Mme R... V... et Mme L... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 092 024 19 00030 du 30 juin 2020, par lequel le maire de Clichy a autorisé la société Q-Park France à construire un parc de stationnement souterrain de 356 places sur un terrain

sis allées Léon Gambetta sur le territoire de sa commune. Par une ...

Vu la procédure suivante :

L'association " Patrimoine et Environnement ", l'association " Environnement 92 ", Mme S... U..., M. M... O..., Mme Z... T..., M. Q... C..., M. F... D..., Mme P... H..., M. B... N..., Mme G... K..., M. W... X..., Mme I... Y..., Mme R... V... et Mme L... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 092 024 19 00030 du 30 juin 2020, par lequel le maire de Clichy a autorisé la société Q-Park France à construire un parc de stationnement souterrain de 356 places sur un terrain sis allées Léon Gambetta sur le territoire de sa commune. Par une ordonnance n° 2008801 du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 octobre et le 2 novembre 2020, M. D..., Mme T..., M. C... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme J... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. D... et autres, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Q-Park France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Clichy ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de Clichy a autorisé la société Q-Park France à construire un parc de stationnement souterrain de 356 places sur un terrain sur le territoire de sa commune. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, contre laquelle M. D... et autres se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la suspension de cet arrêté. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a jugé qu'aucun moyen n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ". Ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.

3. Compte tenu des impératifs de l'urgence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés aurait méconnu les exigences découlant du respect du principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que de l'égalité des armes en ayant refusé d'écarter des débats, comme cela lui était demandé par les requérants, le mémoire en défense de la commune, produit après la date initiale de clôture de l'instruction et la veille de l'audience et communiqué aux requérants et en ayant, à l'issue de l'audience publique tenue le 23 septembre 2020 à 9 heures 30, reporté la clôture de l'instruction, une première fois au 23 septembre 2020 à 15 heures afin de permettre la communication de pièces produites à l'audience par les requérants et une seconde fois puis au 24 septembre 2020 à 11 heures afin de permettre aux requérants de répondre aux mémoires produits en défense le 23 septembre après l'audience.

4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité doivent être écartés.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 111-26 de ce code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

6. L'article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré au code de l'environnement un article L. 350-3 aux termes duquel : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ". Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

7. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

8. En jugeant, en l'état de l'instruction, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de l'esquisse paysagère annexée au permis de construire attaqué, que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 juin 2020, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits et pièces du dossier.

9. En second lieu, c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire dans l'examen de la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D... et autres doit être rejeté.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et autres une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Clichy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Clichy et à la société Q-Park France.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 445431
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2021, n° 445431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445431.20210707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award