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07/07/2021 | FRANCE | N°432909

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juillet 2021, 432909


Vu la procédure suivante :

M. et Mme E... et Marie-Laure D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de Champagne-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon) a délivré à la société Villégiales développement lyonnais un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme immobilier de vingt-trois logements et une maison d'habitation et la décision du 31 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1805151 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.r>
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Vu la procédure suivante :

M. et Mme E... et Marie-Laure D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de Champagne-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon) a délivré à la société Villégiales développement lyonnais un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme immobilier de vingt-trois logements et une maison d'habitation et la décision du 31 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1805151 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juillet 2019, le 22 octobre 2019 et le 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, de la société Villégiales développement lyonnais, de M. B... et de Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... F..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme D..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or et à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Groupe Launay ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Villégiales développement lyonnais a déposé, en mairie de Champagne-au-Mont-d'Or, le 31 juillet 2017, une demande de permis de construire, en vue de la réalisation d'un programme immobilier comprenant une maison d'habitation et vingt-trois logements répartis sur deux bâtiments, d'une surface de plancher totale créée de 1 702 m², sur les parcelles cadastrées section AD n° 130, n° 131 et n° 132 situées avenue Lanessan et classées en zone UD2b-p du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon. Par un arrêté du 23 février 2018, le maire de Champagne-au-Mont-d'Or a délivré le permis de construire, qui a été transféré le 8 janvier 2020 à la société Groupe Launay. M. et Mme D... se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 2019 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 31 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision. En relevant, pour juger que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan, que le terrain d'assiette du projet en litige sera compris dans la zone URi2 du futur plan local d'urbanisme révisé de la métropole de Lyon, qui n'interdit pas l'existence de petits habitats collectifs et qui présente des règles alternatives d'implantation et de hauteur comparables à celles applicables au projet, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation.

3. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que, sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Champagne-au-Mont-d'Or a, par une délibération du 28 novembre 2016, décidé de soumettre à concertation préalable les projets de construction de logements portant création d'une surface de plancher de plus de 800 m². En relevant, pour juger qu'une nouvelle concertation n'était pas nécessaire à la suite de celle qui avait été organisée sur le projet en cause, du 12 juin au 12 juillet 2017, et dont le maire avait tiré le bilan par un arrêté en date du 18 juillet 2017, que les modifications apportées par le pétitionnaire à son projet le 20 décembre 2017, prises pour tenir compte de la concertation, n'affectaient ni la nature, ni les options essentielles de l'opération, le tribunal administratif, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, la circonstance que le permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que ces documents seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. S'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les plans joints au dossier de demande de permis de construire ne comportaient ni la mention de la destination et de la surface de plancher de constructions comprises sur le terrain d'assiette du projet, constitué par les parcelles cadastrées section AD n° 130, n° 131 et n° 132, en méconnaissance des exigences de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, ni la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est projetée, en méconnaissance de l'article R. 451-1 de ce code, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a estimé que les indications que comportait le dossier de demande s'agissant de l'état initial du terrain et de ses abords, de la destination actuelle et projetée des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet, de leur aspect et de leur emprise au sol étaient suffisamment éclairantes pour que les omissions du dossier de demande de permis de construire n'aient pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En dernier lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé, d'une part, que les conditions dans lesquelles était envisagé l'accès au projet litigieux ne méconnaissaient ni les exigences de sécurité résultant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni l'article 3 UD du règlement de zone du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon s'agissant de la pente de l'accès au parking, d'autre part, que l'alignement envisagé par le projet par rapport au bâti existant ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6 UD du règlement de zone du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, enfin, que, eu égard à l'hétérogénéité du bâti existant dans le secteur, les constructions projetées pouvaient être regardées comme s'intégrant dans le tissu urbain environnant tout en préservant l'espace végétalisé présent sur les parcelles, sans méconnaître ainsi les exigences des articles 2 UD, 11 UD et 13 UD du règlement de zone du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme D... doit être rejeté, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 000 euros à verser à la société Groupe Launay, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... est rejeté.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la société Groupe Launay, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... et Marie-Laure D..., à la société Groupe Launay, à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or et à la société Champagne 13 Lanessan.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 432909
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2021, n° 432909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432909.20210707
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