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07/07/2021 | FRANCE | N°431535

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juillet 2021, 431535


Vu les procédures suivantes :

L'association Lucenay-le-Duc AI..., Mme AG... AJ..., M. et Mme M... H..., M. L... N..., M. et Mme I... P..., M. et Mme O... V..., M. M... W..., M. AA... J..., M. et Mme B... Q..., Mme U... R..., M. et Mme G... AB..., M. et Mme C... S..., M. et Mme F... T..., Mme AF... D..., M. T... Y..., M. Z... A..., M. G... AD..., Mme K... AD..., Mme U... AD..., Mme X... AD..., Mme E... AD..., Mme AK... AH... et Mme AC... AE... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 janvier 2014 par lesquels le préfet de la r

égion Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, a délivré à la soc...

Vu les procédures suivantes :

L'association Lucenay-le-Duc AI..., Mme AG... AJ..., M. et Mme M... H..., M. L... N..., M. et Mme I... P..., M. et Mme O... V..., M. M... W..., M. AA... J..., M. et Mme B... Q..., Mme U... R..., M. et Mme G... AB..., M. et Mme C... S..., M. et Mme F... T..., Mme AF... D..., M. T... Y..., M. Z... A..., M. G... AD..., Mme K... AD..., Mme U... AD..., Mme X... AD..., Mme E... AD..., Mme AK... AH... et Mme AC... AE... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 janvier 2014 par lesquels le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, a délivré à la société Eole Res, devenue la société Res, deux permis de construire pour la réalisation de dix-neuf éoliennes et de huit structures de livraison sur le territoire des communes de Lucenay-le-Duc et de Chaume-lès-Baigneux, ainsi que la décision du 28 mai 2014 par laquelle le préfet a implicitement rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1402566 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17LY00752 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association Lucenay-le-Duc AI... et autres, annulé ce jugement et les arrêtés du 31 janvier 2014 ainsi que la décision du 28 mai 2014.

1°, Sous le n° 431535, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 et le 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Res demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Lucenay-le-Duc AI... et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Lucenay-le-Duc AI... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, Sous le n° 431559, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Res et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Lucenay-le-Duc AI... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, a, par deux arrêtés du 31 janvier 2014, délivré à la société Eole Res, devenue la société Res, deux permis de construire pour la réalisation, d'une part, de dix-sept éoliennes et de sept postes de livraison sur le territoire de la commune de Lucenay-le-Duc et, d'autre part, de deux éoliennes et d'une structure de livraison sur le territoire de la commune de Chaume-lès-Baigneux. L'association Lucenay-le-Duc AI... et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Le tribunal administratif a, par un jugement du 20 décembre 2016, rejeté leur demande. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la société Res et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la requête d'appel de l'association Lucenay-le-Duc AI... et autres et a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et les arrêtés attaqués.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable au litige : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

4. Il ressort des pièces de la procédure que la société Res, par son mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, par son mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, ont demandé à la cour administrative d'appel de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme citées au point 2. En omettant de se prononcer sur ces demandes, alors au surplus que les vices qu'elle a retenus apparaissent susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société Res et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Res et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de ces mêmes dispositions par la société Res.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 17LY00752 de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Lucenay-le-Duc AI..., première dénommée pour l'ensemble des défenseurs, à la société Res et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 431535
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2021, n° 431535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431535.20210707
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