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06/07/2021 | FRANCE | N°448892

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 448892


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...'De demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 mars 2019 rapportant le décret du 20 mai 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonct...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...'De demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 mars 2019 rapportant le décret du 20 mai 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...'De, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation, le 22 mai 2015, par laquelle il a indiqué être célibataire et père d'un enfant né en France en 2009. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 20 mai 2016, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 8 mars 2017, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A...'De avait épousé à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 13 décembre 2001, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme D... B..., ressortissante ivoirienne, et de ce que de leur union étaient issus trois enfants, nés à Abidjan, entre 2000 et 2005, tous résidant habituellement en Côte d'Ivoire avec leur mère. Par décret du 8 mars 2019, publié au Journal officiel du 9 mars 2019, le Premier ministre a rapporté le décret du 20 mai 2016 prononçant la naturalisation de M. A...'De au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A...'De demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...'De a contracté mariage le 13 décembre 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire) avec Mme B..., ressortissante ivoirienne résidant habituellement en Côte d'Ivoire, et que trois enfants sont nés de cette union. Ce mariage et ces naissances auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. Si M. A...'De soutient qu'il s'est, de bonne foi, déclaré célibataire en raison d'une séparation de fait avec Mme B..., il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 22 mai 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A...'De doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...'De.

5. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A...'De garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant à M. A...'De la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'il aurait perdu la nationalité ivoirienne.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...'De n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 mars 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 20 mai 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...'De est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...'De et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2021, n° 448892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 06/07/2021
Date de l'import : 08/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448892
Numéro NOR : CETATEXT000043767293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-06;448892 ?
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