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06/07/2021 | FRANCE | N°445909

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 445909


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 août 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc

e publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 août 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugé /(...). En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ".

2. M. A..., ressortissant tunisien, a souscrit le 4 juillet 2018 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos au 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018, de la société à responsabilité limitée (SARL) Interphone-EFIBAT, dont M. A... est l'unique gérant, ce dernier n'a présenté aucune comptabilité au service vérificateur dans les délais impartis par celui-ci et n'a pas permis que les opérations de contrôle sur place puissent se dérouler. Pour ces faits, l'administration fiscale, après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, notifié le 28 février 2019 à l'intéressé, a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal et, par lettre du 29 juillet 2019, a proposé une modification de la base de calcul et du montant de certaines impositions. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité, ainsi qu'à leur caractère très récent, rendaient M. A... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 août 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 445909
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2021, n° 445909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445909.20210706
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