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05/07/2021 | FRANCE | N°442625

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05 juillet 2021, 442625


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2020 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis.

Par une ordonnance n° 2005106 du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi et un m

moire en réplique, enregistrés les 10 août 2020 et 28 mai 2021 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2020 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis.

Par une ordonnance n° 2005106 du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2020 et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bussy-Saint-Georges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune de Bussy-Saint-Georges et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., brigadier-chef, responsable de la brigade canine de la police municipale de Bussy-Saint-Georges a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 4 septembre 2019. Le maire de Bussy-Saint-Georges, après avis du conseil de discipline réuni le 20 décembre 2019, a prononcé, à l'encontre de M. A..., par arrêté du 8 janvier 2020, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu cet arrêté par une ordonnance du 17 avril 2020. Le maire de la commune a pris, le 7 mai 2020, dans l'attente du jugement au fond sur la demande d'annulation de cette première sanction, un nouvel arrêté excluant temporairement M A... de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis. La commune de Bussy-Saint-Georges se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision.

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.

4. Par l'ordonnance du 17 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2020 du maire de Bussy-Saint-Georges prononçant à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans en se fondant sur ce qu'une partie des faits reprochés à M. A... n'étaient, soit pas constitutifs d'une faute, soit pas établis, et qu'au regard des autres motifs invoqués, le moyen tiré du caractère disproportionné d'une sanction d'exclusion temporaire de deux ans était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En exécution de cette ordonnance, le maire de Bussy-Saint-Georges a pris, par arrêté du 7 mai 2020, une nouvelle sanction à l'encontre de M. A... d'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 6 mois avec sursis. Cette seconde sanction prise par le maire de Bussy-Saint-Georges, plus faible que la précédente, ne peut être regardée comme la reprise de la sanction que le juge des référés avait suspendue en relevant son caractère disproportionné. Dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en suspendant l'exécution de ce second arrêté au motif que le maire de Bussy-Saint-Georges avait méconnu le caractère exécutoire et obligatoire qui s'attachait à la précédente ordonnance.

5. Par suite, la commune de Bussy-Saint-Georges est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges présentées au même au titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées sur par la SCP Bouzidi, Bouhanna au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bussy-Saint-Georges et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442625
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2021, n° 442625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442625.20210705
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