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05/07/2021 | FRANCE | N°434517

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05 juillet 2021, 434517


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années ainsi que de la contribution sur les hauts revenus mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1611532 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a r

ejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01834 du 11 juillet 2019, la cou...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années ainsi que de la contribution sur les hauts revenus mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1611532 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01834 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement puis rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de Mme A... pour les années 2010 à 2012 les dépenses, correspondant à des frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, de cours de soutien scolaire et à la rémunération d'une employée de maison, prises en charge par M. C... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants mineurs, conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2009 et au jugement de divorce du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2012, ainsi qu'une évaluation de l'avantage accordé à Mme A... par les mêmes décisions correspondant à la jouissance gratuite de la totalité du logement familial détenu en indivision avec M. C.... Par un jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge des impositions et pénalités résultant de cette rectification, ainsi que la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 2010 à 2012 conformément à ses déclarations. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ". Aux termes de l'article 80 septies du même code : " Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit ".

3. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. / Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. / Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'à l'exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que Mme A... devait être imposée à raison des pensions alimentaires réglées en nature par M. C... en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2009 et du jugement de divorce du 28 septembre 2012, alors même que les dépenses correspondantes étaient directement prises en charge par M. C....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ". Aux termes de l'article 193 ter de ce code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes du I de l'article 194 du même code : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (...). Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) ". Aux termes de l'article 196 de ce même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...) ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que, pour l'attribution des parts supplémentaires de quotient familial pour enfant à charge prévue à l'article 194 du code général des impôts, le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi lorsque l'un des parents entend écarter la présomption prévue par les dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts aux termes desquelles les enfants sont, jusqu'à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale. Par suite et en tout état de cause, c'est sans erreur de droit ni dénaturation que la cour, après avoir constaté que, pour les années en litige, les enfants mineurs de Mme A... avaient leur résidence principale chez elle en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2009 et du jugement de divorce du 28 septembre 2012, et en avoir déduit que la requérante était présumée en assumer la charge principale pour le calcul du quotient familial, a jugé qu'elle n'établissait pas que la charge principale d'entretien des enfants était supportée par leur père en se prévalant des pensions alimentaires réglées en nature par celui-ci en exécution des décisions judiciaires précitées.

7. Les autres moyens invoqués par Mme A... pour démontrer que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il n'était pas établi que M. C... avait la charge principale des enfants pour le calcul du quotient familial, qui sont tirés de ce que ce dernier versait à Mme A... une pension alimentaire en numéraire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et de ce qu'il avait engagé des dépenses pour leur entretien lorsqu'il les accueillait à son domicile un week-end sur deux, en milieu de semaine et pendant une partie des vacances scolaires, n'ont pas été soulevés devant la cour et ne sont pas d'ordre public. Par suite, et en tout état de cause, ils ne peuvent être utilement invoqués devant le juge de cassation.

8. En troisième lieu, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment exposé, au point 15 de son arrêt, les motifs l'ayant conduite à écarter le moyen tiré par Mme A... de ce que les impositions en litige présentaient un caractère confiscatoire au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêt attaqué doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434517
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR ENFANT MINEUR À CHARGE (ART - 194 DU CGI) - CONDITION TENANT À LA CHARGE D'ENTRETIEN DE L'ENFANT - ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ART - 193 TER DU CGI) [RJ1] - Y COMPRIS LES PENSIONS EN NATURE [RJ2].

19-04-01-02-04 Pour l'attribution des parts supplémentaires du quotient familial pour enfant à charge prévue à l'article 194 du code général des impôts (CGI), le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - PENSION ALIMENTAIRE - INCLUSION - PENSION EN NATURE [RJ2].

19-04-02-07-01 Il résulte des articles 79, 82 et 80 septies du code général des impôts (CGI) et de l'article 373-2-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, qu'à l'exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'une prestation en numéraire, CE, 28 décembre 2016, M.,, n°s 393214 374154, T. pp. 721-727.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de la déductibilité des pensions en nature, CE, 18 décembre 1992,,, n° 74860, T. p. 903 ;

CE, 14 octobre 2009,,, n° 301709, T. pp. 714-794.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2021, n° 434517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434517.20210705
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