Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par une ordonnance n° 2001121 du 22 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 janvier et le 1er juin 2021 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Basse-Terre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat du centre hospitalier de la Basse-Terre et à la SCP Richard, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que Mme B..., ingénieur biomédical principal au centre hospitalier de la Basse-Terre, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 9 octobre 2020. Le centre hospitalier de la Basse-Terre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 décembre 2020 par lequel le juge des référés a, à la demande de Mme B... et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision contestée prévoit que Mme B... " est suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 octobre 2020 et jusqu'au 8 février 2021 inclus ". Il en résulte que cette décision, même si elle n'avait pas été suspendue, aurait épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi. Est indifférente à cet égard la circonstance dont se prévaut le centre hospitalier de la Basse-Terre tirée de ce que l'agent a fait par la suite l'objet d'une sanction. Dès lors, ce pourvoi est désormais privé d'objet.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du centre hospitalier de la Basse-Terre.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Basse-Terre versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de la Basse-Terre et à Mme A... B...