La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2021 | FRANCE | N°448385

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 juillet 2021, 448385


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par une ordonnance n° 2001121 du 22 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20

janvier et le 1er juin 2021 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par une ordonnance n° 2001121 du 22 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 janvier et le 1er juin 2021 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Basse-Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat du centre hospitalier de la Basse-Terre et à la SCP Richard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que Mme B..., ingénieur biomédical principal au centre hospitalier de la Basse-Terre, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 9 octobre 2020. Le centre hospitalier de la Basse-Terre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 décembre 2020 par lequel le juge des référés a, à la demande de Mme B... et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision contestée prévoit que Mme B... " est suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 octobre 2020 et jusqu'au 8 février 2021 inclus ". Il en résulte que cette décision, même si elle n'avait pas été suspendue, aurait épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi. Est indifférente à cet égard la circonstance dont se prévaut le centre hospitalier de la Basse-Terre tirée de ce que l'agent a fait par la suite l'objet d'une sanction. Dès lors, ce pourvoi est désormais privé d'objet.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du centre hospitalier de la Basse-Terre.

Article 2 : Le centre hospitalier de la Basse-Terre versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de la Basse-Terre et à Mme A... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448385
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2021, n° 448385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448385.20210702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award