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01/07/2021 | FRANCE | N°439593

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 01 juillet 2021, 439593


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et d'enjoindre au département du Gard de lui verser cette allocation à compter de la date à laquelle ses droits ont été suspendus. Par une ordonnance n° 1903427 du 19 février 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Par un pourvoi sommair

e et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 23 juillet 2020 au se...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et d'enjoindre au département du Gard de lui verser cette allocation à compter de la date à laquelle ses droits ont été suspendus. Par une ordonnance n° 1903427 du 19 février 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Gard ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif (..) peuvent, par ordonnance : (..) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (..) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 27 mars 2019, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé M. B... de la suspension de son droit au revenu de solidarité active, qui lui avait été accordé par une décision du 21 décembre 2018. Saisi par M. B... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2019 par laquelle le département du Gard a rejeté son recours gracieux contre cette décision de suspension et à ce qu'il soit enjoint au département de lui verser cette allocation à compter de la date à laquelle ses droits avaient été suspendus, le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions citées au point 1, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 18 février 2020, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation.

3. Il ressort des pièces de la procédure du tribunal administratif que le département du Gard a produit un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 14 janvier 2020, auquel le département a joint sa décision du 6 janvier 2020 rétablissant M. B... dans son droit au revenu de solidarité active majoré à compter de la date de la suspension de ce droit en mars 2019 et jusqu'en décembre 2019, soit une période de douze mois à compter de sa demande de décembre 2018. Ce mémoire a été communiqué le 15 janvier 2020 à M. B..., en l'invitant, " sans délai ", si la décision dont ce mémoire faisait état lui donnait satisfaction, à se désister de son instance au moyen d'un imprimé joint à ce courrier. Dès lors, d'une part, qu'une telle indication ne permettait pas à l'intéressé, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, M. B... est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2020 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le département du Gard versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Gard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au département du Gard.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 439593
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 439593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU ET TAPIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439593.20210701
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