La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2021 | FRANCE | N°432847

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 juin 2021, 432847


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire syrien contre un titre français et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à l'échange. Par un jugement n°1700536 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 14 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire syrien contre un titre français et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à l'échange. Par un jugement n°1700536 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 14 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi-Bouhanna, son avocat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que le jugement qu'il attaque est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne pouvait se prévaloir d'un certificat d'authenticité de son permis de conduire, au motif qu'il s'est procuré ce document en dehors de la voie diplomatique ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des dispositions qui ne sont pas applicables aux réfugiés ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les appréciations portées par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ressortissant syrien auquel la qualité de réfugié a été reconnue, a sollicité du préfet de la Haute-Vienne l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis français. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le service de la police aux frontières spécialisé dans la fraude documentaire a estimé que le permis présenté présentait les signes d'une falsification. Au vu de cet avis, le préfet a, par une décision du 14 mars 2016, refusé l'échange demandé. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 12 mai 2016 rejetant son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé./ En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé (...) ".

3. D'autre part, l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Il résulte de ces stipulations, combinées avec les dispositions citées au point 2, que, lorsqu'un réfugié demande l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité contre un permis français et que les services compétents mettent en doute son authenticité, le préfet doit, eu égard à l'impossibilité de vérifier l'existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, adapter ses diligences à la situation du demandeur. A ce titre, lorsque le réfugié produit des éléments de nature à faire regarder l'authenticité de son permis de conduire étranger comme suffisamment établie, l'administration ne peut les écarter au seul motif qu'ils n'ont pas été obtenus par la voie diplomatique.

4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif a jugé que ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir d'un certificat d'authenticité de son permis de conduire syrien, daté du 22 mars 2016 et présenté comme émanant des autorités syriennes, dès lors que ce certificat n'avait pas été obtenu par la voie diplomatique. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les documents en question offraient des garanties suffisantes d'authenticité, bien qu'ils n'aient pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi-Bouhanna.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi-Bouhanna la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 432847
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 432847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432847.20210628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award