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25/06/2021 | FRANCE | N°452784

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 juin 2021, 452784


Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a porté plainte contre M. C... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Moselle de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 23 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 4 mars 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale

de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette dé...

Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a porté plainte contre M. C... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Moselle de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 23 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 4 mars 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet au 1er juin 2021.

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 452303.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A... et à la SCP Richard, avocat de Mme B... D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre M. A..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, une interdiction d'exercer la profession de médecin pour une durée de trois mois dont deux assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 4 mars 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que sa requête n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 4 mars 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 mars 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., Mme B... D... et au conseil départemental de Moselle de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 452784
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2021, n° 452784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET ; SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452784.20210625
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