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23/06/2021 | FRANCE | N°447863

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 juin 2021, 447863


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2007602 du 15 décembre 2020, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 août 2020, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du c

ontentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 2 juin 2021, M. A... demande au Con...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2007602 du 15 décembre 2020, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 août 2020, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 2 juin 2021, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté partiellement son recours gracieux dirigé contre la sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts prononcée à son encontre le 6 février 2020 ainsi que cette décision du 6 février 2020;

2°) d'enjoindre à l'Etat de retirer les décisions litigieuses et toute pièce y afférente de son dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2020, le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale a infligé à M. A... une sanction de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Saisi par l'intéressé d'un recours hiérarchique, le directeur général de la gendarmerie nationale a, par une décision du 2 juin 2020, assorti cette sanction d'un sursis à exécution de douze mois. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ".

3. Il n'est pas contesté que M. A... n'a fait l'objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 21 février 2021, d'aucune sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis. Si M. A... a produit une fiche individuelle de renseignement mentionnant cette sanction, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à l'effacement de cette mention. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions attaquées, qui n'ont fait l'objet d'aucune exécution et ne font plus l'objet d'une inscription au dossier individuel du requérant, sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions présentées à fin d'injonction.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 447863
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2021, n° 447863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447863.20210623
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