La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2021 | FRANCE | N°448234

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 juin 2021, 448234


Vu la procédure suivante :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Woippy (Moselle), de rejeter le compte de campagne de M. C... B..., maire sortant, et de déclarer ce dernier inéligible.

Par un jugement n° 2002196, 2002451 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés

les 29 décembre 2020, 16 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu la procédure suivante :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Woippy (Moselle), de rejeter le compte de campagne de M. C... B..., maire sortant, et de déclarer ce dernier inéligible.

Par un jugement n° 2002196, 2002451 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020, 16 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Woippy, la liste " les Woippyciens, le talent et le cœur " conduite par M. B..., maire sortant, a obtenu 74,4% des voix, soit 1 830 suffrages, devançant la liste " Au service de Woippy " menée par Mme A..., qui a obtenu 14,61% des voix, soit 364 suffrages, ainsi que la liste " Woippyciens, une fierté et une ambition " dirigée par Mme E... qui a recueilli 11% des voix, soit 274 suffrages. M. D... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à annuler ces opérations électorales, à rejeter le compte de campagne de M. B... et à déclarer celui-ci inéligible.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".

3. Il résulte de l'instruction que le tract intitulé " A qui ferez vous confiance ' " rédigé par la liste de M. B..., dont M. D... soutient qu'il aurait été distribué le vendredi 13 mars 2020 dans l'après-midi, ne contient pas d'éléments nouveaux de polémique électorale et n'excède pas les limites du débat électoral. M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été distribué en violation des dispositions précitées de l'article L. 48-2 du code électoral.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts ".

5. Le requérant soutient que la mise à disposition du public, dans plusieurs commerces de la ville, dont un restaurant, de documents de propagande électorale de M. B..., aurait méconnu les dispositions citées au point 4. Toutefois, les éléments produits par M. D... ne permettent pas d'établir que des tracts auraient été distribués au-delà du terme prévu par l'article L. 49 du code électoral et que cette mise à disposition devrait être regardée comme ayant constitué un avantage direct ou indirect dont le coût devrait être réintégré dans le compte de campagne de M. B... en application de l'article L. 52-8 du même code.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que si la page Facebook de M. B... reprenait le logo officiel de la commune de Woippy assorti d'un bandeau de petite taille indiquant le nom de sa liste, cette seule circonstance n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs.

7. En quatrième lieu, si M. D... soutient que le directeur de cabinet du maire aurait consacré l'équivalent de deux mois d'activité à temps plein, dans le cadre de ses fonctions, au profit de la campagne de M. B..., les éléments produits par M. D... ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations. De même, l'utilisation de moyens humains et matériels de la commune au profit de la campagne de M. B... ne peut être regardée comme établie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ainsi que ses conclusions tendant à ce que M. B... soit déclaré inéligible.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Marc D... et Cédric B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mmes G... A... et F... E....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 448234
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2021, n° 448234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448234.20210618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award