La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°440839

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 juin 2021, 440839


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1906201 du 11 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à M. B... A... une provision de 3 371,40 euros au titre, d'une part, de l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, du préjudice subi du fait du défaut de versement de cette allocation entre le 25 septembre 2018 et le 11 mars 2019.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 202

0 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de l...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1906201 du 11 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à M. B... A... une provision de 3 371,40 euros au titre, d'une part, de l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, du préjudice subi du fait du défaut de versement de cette allocation entre le 25 septembre 2018 et le 11 mars 2019.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l'Office Français de L'immigration et de L'intégration ;

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ; (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222 15. / (...) Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents (...). / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel ".

2. Une demande tendant au versement d'une somme correspondant aux montants impayés de l'allocation pour demandeur d'asile ne constitue pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En outre, les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qui ont un lien étroit avec les litiges relatifs à l'enregistrement des demandes d'asile, ne sont pas au nombre de ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale au sens du 1° du même article.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse tendait au versement d'une provision de 3 371,40 euros correspondant, d'une part, à une somme de 2 371,40 euros au titre du versement d'un montant impayé de l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, à une somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de cette allocation entre le 25 septembre 2018 et le 11 mars 2019. Si cette demande incluait, à ce second titre, des conclusions indemnitaires, pour un montant n'excédant pas celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, ces conclusions présentaient un lien de connexité avec les conclusions tendant au versement de l'allocation, qui étaient susceptibles d'appel. Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas été rendue en dernier ressort et que la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, formée contre cette ordonnance, ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation, mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 440839
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 440839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440839.20210617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award