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17/06/2021 | FRANCE | N°440330

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 440330


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 440330, par une requête enregistrée le

28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ASPEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 20

20 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat,...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 440330, par une requête enregistrée le

28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ASPEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative des restaurants après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si les établissements souhaitent diversifier leur offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 440331, par une requête enregistrée le

29 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kinoux's hôtel restaurant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et aux frais de l'État et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative de la société Kinoux's hôtel restaurant ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " Les dispositions des articles 16 et 17 de la Charte des Droits fondamentaux à l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, à l'article 1er du Protocole n°12 et les articles 14, 2, 5 et 8 de la CEDH sont-ils méconnus par les décisions querellées ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 440344, par une requête enregistrée le

29 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMPL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- autorisation de rassemblement dans les lieux publics de plus de 10 personnes après contrôle sanitaire d'entreprises réalisé préalablement à chaque événement ou animation et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si cette autorisation n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si cette autorisation est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante dû des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si l'établissement souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 440359, par une requête enregistrée le 30 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Phanie et Fredo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le n° 440360, par une requête enregistrée le

30 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kinoux's camp demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 uniquement en ce qu'il exclut une partie des restaurateurs en fixant des critères qui portent atteinte au principe de non-discrimination ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par un tel camping en se basant, faute d'élément fiscal à ce jour, sur une moyenne nationale ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative de la société Kinoux's camp ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

6° Sous le n° 440363, par une requête enregistrée le 1er mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camping Lilipin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative des après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par la société Camping Lilipin en se basant, faute d'élément fiscal à ce jour, sur une moyenne nationale ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative de la société Camping Lilipin ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

7° Sous le n° 440371, par une requête enregistrée le 3 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entrepreneur individuel Monsieur C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant bénéficie d'une terrasse et peut ouvrir dans des conditions acceptables, prise en charge par l'État du coût de la redevance de l'autorisation d'occupation du domaine public ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

8° Sous le n° 440373, par une requête enregistrée le 3 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldolino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative de la société Aldolino ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

9° Sous le n° 440374, par une requête enregistrée le 3 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Devi's café demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative des restaurants après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la société Devi's café ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

10° Sous le n° 440398, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 2020 et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le chef Raphaël demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative des après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative de la société Le chef Raphaël ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

11° Sous le n° 440400, par une requête enregistrée le 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yabaha demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

12° Sous le n° 440427, par une requête enregistrée le 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société El Toro Loco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

13° Sous le n° 440446, par une requête enregistrée le 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sinema demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si la requérante souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

14° Sous le n° 440447, par une requête enregistrée le 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Des Faubourgs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si la requérant souhaite diversifier leur offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

15° Sous le n° 440463, par une requête enregistrée le 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Remontada demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si la requérante souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

16° Sous le n° 440469, par une requête enregistrée le 8 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La première marche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative des restaurants après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

17° Sous le n° 440472, par une requête enregistrée le 8 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jovthi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

18° Sous le n° 440633, par une requête enregistrée le

14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atre Actif demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative des restaurants après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexamen sans délai par l'Etat de sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

19° Sous le n° 440636, par une requête enregistrée le

14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Froment Fermetures demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

20° Sous le n° 440663, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kinoux's hôtel restaurant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

21° Sous le n° 440665, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kinoux's camp demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

22° Sous le n° 440667, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldolino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

23° Sous le n° 440668, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Devi's Café Brun Finance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

24° Sous le n° 440669, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camping Lilipin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

25° Sous le n° 440671, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le chef Raphaël demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si l'établissement souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

26° Sous le n° 440672, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yabaha demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

27° Sous le n° 440673, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La première marche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

28° Sous le n° 440675, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jovthi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

29° Sous le n° 440684, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etoile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

30° Sous le n° 440722, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ASPEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si les établissements souhaitent diversifier leur offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

31° Sous le n° 440723, par une requête enregistrée le 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMPL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

32° Sous le n° 440724, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Remontada demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

33° Sous le n° 440725, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ophélie D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

34° Sous le n° 440726, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Phanie et Fredo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

35° Sous le n° 440727, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sinema demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

36° Sous le n° 440728, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Des Faubourgs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

37° Sous le n° 440729, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société El Toro Loco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

38° Sous le n° 440731, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard du requérant ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

39° Sous le n° 440733, par une requête enregistrée le 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société S.M.S. Conseils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en tant qu'il exclut une partie des restaurateurs du bénéfice des aides du fonds de solidarité ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

40° Sous le n° 440780, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villeneuve 26 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

41° Sous le n° 440782, par une requête enregistrée le

19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société W26 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai, de prendre les mesures suivantes :

- réouverture administrative après contrôle sanitaire réalisé préalablement et fixant précisément les conditions de la réouverture ;

- si la réouverture n'est pas possible, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire réalisée par les établissements à la même époque les années précédentes ;

- si une réouverture est possible mais insuffisamment rentable, prise en charge par l'Etat de la marge bénéficiaire manquante en raison des conditions restrictives imposées par la pandémie ;

- si le restaurant souhaite diversifier son offre en se lançant dans la restauration à emporter en raison de la crise, prise en charge par l'Etat des frais engendrés par le développement de cette activité ;

- si aucune de ces mesures n'est possible, réexaminer sans délai sa décision de fermeture administrative à l'égard de la requérante ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) sur le fondement de l'article 1er du protocole 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16, 17 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux, de l'article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, de l'article 1er du Protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la CEDH s'oppose-t-elle aux décrets et arrêtés litigieux ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

....................................................................................

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de chacune des requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

- le code de justice administrative ;

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2021, présentée sous les numéros 440663, 440665, 440667, 440668, 440669, 440671, 440672, 440673, 440675, 440684, 440722, 440723, 440724, 440725, 440726, 440727, 440728, 440729, 440731, 440733, 440780 et 440781 ;

Considérant ce qui suit :

1. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par un décret du 19 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département. Par un décret du 17 mars 2020, la méconnaissance des obligations précitées a été punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment édictées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par une ordonnance du 25 mars 2020, un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a été mis en place, auxquelles sont éligibles les entreprises de commerce et d'artisanat dans les conditions prévues par un décret du 30 mars 2020.

3. Enfin, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le législateur a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus Par un premier décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a abrogé l'essentiel des mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020 et en a pris de nouvelles. Par un second décret du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 et abrogeant le précédent décret, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

4. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 14 mars 2020 et des décrets du 16 mars 2020, du 17 mars 2020, du 23 mars 2020 et du 30 mars 2020, d'autre part, des deux décrets du 11 mai 2020 qui ont été mentionnés aux points précédents. Ces requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le décret du 16 mars 2020, celui du 17 mars 2020 et l'arrêté du 14 mars 2020 :

5. Le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l'ensemble du territoire, en particulier en cas d'épidémie, comme celle de covid-19 que traversait la France à la date des décisions attaquées. En outre, aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Les mesures prises par le Premier ministre ou par le ministre de la santé sur ces fondements, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d'exercer une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 14 mars 2020, le décret du 16 mars 2020 et le décret du 17 mars 2020 auraient été pris par une autorité incompétente, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le régime de l'état d'urgence sanitaire, sur lequel ne se fondent pas ces trois textes, ait été inséré dans le code de la santé publique par une loi qui leur est postérieure. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que des mesures équivalentes à celles qui ont été édictées par ces textes auraient pu être adoptées sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou des articles 16 et 36 de la Constitution.

En ce qui concerne le décret du 23 mars 2020 et les deux décrets du 11 mai 2020 :

6. En premier lieu, le décret du 23 mars 2020, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, a été adopté sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui est entrée en vigueur dès sa publication, le 24 mars 2020. Il ne peut donc être valablement soutenu que ce décret a été adopté sur le fondement d'une loi qui n'existait pas encore juridiquement. Il en va de même s'agissant du décret n°2020-548, publié au Journal officiel de la République française le 12 mai 2020, adopté sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui est entrée en vigueur dès sa publication, le 12 mai 2020.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le décret

n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pris sous l'empire de la seule loi du 23 mars 2020, aurait dû prévoir qu'il n'était pas applicable au-delà du 24 mai 2020 manque en fait puisque ce décret précise en son article 27 qu'il n'est applicable que les 11 et 12 mai 2020.

8. Enfin, l'article 2 des décrets du 11 mai 2020 attaqués dispose que " le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution, sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire ". Les critères à prendre en compte pour procéder à ce classement en deux zones distinctes ont donc été suffisamment précisés. En outre, le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé aux décrets. Le moyen tiré de ce que le pouvoir exécutif, d'une part, est resté en deçà de la compétence qui lui était déléguée par le législateur en fixant des critères indicatifs et imprécis et, d'autre part, a porté atteinte à la prévisibilité de la norme et à la sécurité juridique des citoyens, ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur l'objectif à valeur constitutionnel de prévisibilité et d'intelligibilité de la loi et les principes de légalité des délits et des peines, de droit à la liberté et à la sûreté ainsi que de sécurité juridique :

En ce qui concerne les interdictions de déplacement et de rassemblement ainsi que les fermetures d'établissements recevant du public :

9. Aux termes de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 attaqué, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; / 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ; / 3°Déplacements pour motif de santé ; / 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ; / 5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. / Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions ". L'article 1er du décret du 17 mars 2020 attaqué prévoit quant à lui que " La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ".

10. L'article 3 du décret du 23 mars 2020 reprend la liste dressée par celui du 16 mars et la précise pour les déplacements pour motifs de santé, dont sont exclus les " consultations et soins pouvant être assurés à distance " et, " sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée ", " ceux qui peuvent être différés ". Les déplacements brefs sont désormais autorisés " dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile " et incluent " la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ". Le décret ajoute que les trois motifs suivants sont également susceptibles de justifier une dérogation à l'interdiction de déplacement : " 6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; / 7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; / 8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ". Par ailleurs, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, inséré dans le code par la loi du 23 mars 2020, disposent que : " La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. / Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule ".

11. L'arrêté du 14 mars 2020 dresse la liste des différentes catégories d'établissements ne pouvant plus accueillir de public jusqu'au 15 avril 2020, en se référant notamment à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et interdit les rassemblements de plus de 100 personnes.

12. Par son article 3, le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 interdit tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé. Les motifs permettant de déroger à cette interdiction sont repris de la liste issue du décret du 23 mars 2020, à l'exception de l'encadrement des déplacements dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, et avec l'ajout du motif suivant : " 2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ". Les déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés sont autorisés pour ceux " ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ", et un déplacement " pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées " est ajouté à la liste des dérogations.

13. D'une part, la circonstance que les textes attaqués aient fait l'objet de nombreuses modifications liées à l'évolution de l'épidémie et des connaissances scientifiques relatives au nouveau coronavirus et qu'ils aient donné lieu à une importante communication du Gouvernement visant à en préciser la teneur est, par elle-même, sans incidence sur leur légalité, à la date de leur adoption, et ne révèle pas davantage une méconnaissance du principe de sécurité juridique ou du droit à la liberté et à la sûreté.

14. D'autre part, si les motifs limitativement énumérés autorisant de déroger à l'interdiction de déplacement définie par le décret du 16 mars 2020 ont été complétés et explicités par le décret du 23 mars 2020 puis par celui du 11 mai 2020, alors que la méconnaissance des interdictions prévues par ces textes était passible de sanctions pénales, il ne s'ensuit pas que leur formulation initiale n'ait pas été suffisamment claire et précise au regard des exigences du principe de légalité des délits et des peines. Par ailleurs, à supposer que des sanctions aient pu être prononcées sur le fondement d'une interprétation inexacte des dérogations mentionnées au point 9, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir à l'appui de leur requête dirigée contre ces décrets.

15. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décrets des 16, 17 et 23 mars 2020, du 11 mai 2020 et l'arrêté du 14 mars 2020 méconnaitraient l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité du droit, le principe de sécurité juridique et celui de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à la liberté et à la sûreté.

En ce qui concerne le port du masque dans les transports aériens :

16. Aux termes de l'article 1er des décrets du 11 mai 2020 attaqués : " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites " barrières ", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ". L'annexe 1 de ces deux textes précise notamment que " Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ".

17. Les articles 4 du décret n°2020-545 et 5 du décret

n° 2020-548 attaqués prévoient que " III. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, porte un masque de protection (...) ". En outre, aux termes de ces mêmes articles, " II. - L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ". Ces dispositions, qui précisent l'âge minimal requis pour le port du masque dans le secteur des transports aériens dans lequel la proximité des personnes, même dans le respect des mesures dites " barrières ", peut être prolongée, ne sont pas contradictoires par rapport aux dispositions de portée plus générale citées au point 15.

Sur le droit de propriété, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre, le droit au respect de la vie privée et familiale et le caractère disproportionné des dispositions attaquées au regard des risques sanitaires et de la disparité des situations locales :

18. Ainsi qu'il a été rappelé, l'arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 16 et 23 mars 2020 ont procédé à la fermeture d'un grand nombre d'établissements recevant du public et interdit les déplacements, sauf pour des motifs limitativement énumérés. Ces mesures, qui visent à limiter au strict minimum les rassemblements et déplacements, ont été adoptées pour ralentir la propagation exponentielle du virus dans un contexte de saturation des structures hospitalières. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, de nouvelles mesures générales ont été adoptées par les deux décrets du 11 mai 2020, pour assouplir progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie, tout en permettant aux préfets de département de les adapter en fonction des circonstances locales.

19. Eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles ont été adoptés l'arrêté et les décrets attaqués, caractérisées par une augmentation rapide de la circulation du virus, une possible saturation, à brève échéance, des structures hospitalières à l'échelle nationale, qui a conduit au transfert de patients entre régions et vers des pays voisins ainsi qu'à la déprogrammation d'hospitalisations non urgentes, des difficultés dans le traitement des chaines de contamination et pour le respect des gestes barrières en raison de l'insuffisance du nombre de tests, qui ne permettait pas d'identifier les personnes asymptomatiques, et de la pénurie de masques chirurgicaux et FFP2, aux dérogations prévues pour les déplacements répondant à des besoins de première nécessité qui ont été progressivement assouplies au vu de l'évolution du contexte sanitaire, ainsi qu'au caractère circonscrit dans le temps des mesures en cause, l'interdiction de déplacement et la fermeture des établissements recevant du public à l'exception de ceux qui fournissent des biens et services de première nécessité à l'échelle de l'ensemble du territoire national ne présentaient pas, à la date à laquelle elles ont été édictées et au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi, un caractère disproportionné, malgré la gravité de l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et malgré l'atteinte portée, selon les requérants, au droit de propriété, en dépit des disparités observées entre départements en termes de prévalence de l'épidémie.

20. Par ailleurs, d'une part, il ressort clairement des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020 que l'interdiction de recevoir du public qu'ils édictent pour certaines catégories d'établissements recevant du public a été fixée pour une durée limitée, jusqu'au 15 avril 2020 et, d'autre part, que le second décret du 11 mai 2020 a été pris sur le fondement de la loi précitée du 11 mai 2020 qui a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir de la circonstance que ces échéances ont été plusieurs fois repoussées par la suite.

Sur le droit à la vie :

21. La société ASPEO et autres soutiennent que les mesures prises par l'Etat étaient insuffisantes pour endiguer de façon efficace et rapide l'épidémie de covid-19. Ils soutiennent notamment que des mesures de dépistage précoce et de grande ampleur étaient nécessaires et recommandées par l'organisation mondiale de la santé dès le mois de janvier.

22. Outre qu'il ressort de l'instruction que la mise en place d'un dépistage systématique était rendue difficile dans un contexte de pénurie de tests, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées, qui instaurent des mesures strictes de confinement et de limitation des rassemblements afin de juguler la propagation du virus, ont méconnu le droit à la vie.

Sur le principe d'égalité :

En ce qui concerne l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 :

23. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

24. En premier lieu, si les établissements de restauration collective dont l'activité est autorisée par le décret du 23 mars et les 48 secteurs d'activité listés en annexe de l'arrêté du 14 mars et du décret du 23 mars, au sein desquels les établissements sont susceptibles d'accueillir du public sont dans une situation comparable à celle des restaurants ordinaires au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi, ils ne sont pas dans une situation analogue à ces derniers au regard de la nécessité de garantir la continuité de la vie de la Nation, notamment de permettre la fourniture de repas et de services essentiels à la population. Eu égard aux circonstances exceptionnelles justifiant les mesures de confinement rappelées au point 12 et à la nécessité de permettre l'accès des personnes aux services et produits de base, notamment aux denrées alimentaires, la dérogation à l'interdiction de recevoir du public accordée aux établissements de restauration collective et à ceux relevant des 48 secteurs d'activité listés en annexe de l'arrêté du 14 mars et du 23 mars, alors qu'aucune dérogation n'était prévue pour les restaurants ordinaires n'était pas, à la date où elle a été édictée, manifestement disproportionnée et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle serait constitutive d'une atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination qu'ils invoquent.

25. En second lieu, l'interdiction, pour les restaurants, d'accueillir du public, prévue par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020, doit nécessairement s'interpréter comme s'étendant aux hôtels-restaurants d'altitude, aux hôtels et pensions de famille et aux refuges de montagne lorsqu'ils exercent une activité de restauration. Le moyen tiré de ce que ces établissements auraient été autorisés à recevoir du public par les textes attaqués en méconnaissance du principe d'égalité doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le décret du 30 mars 2020 :

26. Le décret du 30 mars 2020 précise les conditions que doivent remplir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. En vertu de ses dispositions, dans leur version applicable au litige, ces entreprises doivent justifier d'une baisse de chiffre d'affaires de 70%, d'un chiffre d'affaires de moins d'un million d'euros au titre du dernier exercice clos ainsi que d'un bénéfice inférieur à 60 000 euros et avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 10. La société ASPEO et autres ne sont pas fondés à soutenir que ces conditions d'attribution d'une subvention au titre du fonds de solidarité, qui poursuivent un objectif d'intérêt général et reposent sur des critères objectifs et en lien avec l'objet de la norme, lequel est de compenser, pour les entreprises les plus fragiles, les effets de la crise sanitaire, méconnaîtraient les principes d'égalité et de non-discrimination qu'ils invoquent, au motif qu'elles excluraient certaines entreprises du dispositif, lesquelles ne sont pas, dans une situation analogue à celles qui en bénéficient.

En ce qui concerne les décrets du 11 mai 2020 :

27. Les décrets du 11 mai 2020 prolongent la fermeture de plusieurs établissements recevant du public, dont les restaurants, tout en ajoutant de nouvelles exceptions, notamment pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures dites " barrières ".

28. Eu égard aux circonstances exceptionnelles justifiant les mesures de fermeture des établissements recevant du public et à la nécessité de garantir la continuité de la vie de la Nation, notamment d'assurer la continuité de la scolarité des élèves et étudiants en leur permettant de participer à des épreuves de concours ou d'examens, en assouplissant ainsi progressivement les sujétions à mesure que la situation sanitaire le permettait, la dérogation ponctuelle à l'interdiction de recevoir du public accordée pour l'organisation d'épreuves dans le respect des mesures " barrières ", alors qu'aucune dérogation n'était par ailleurs accordée pour les autres restaurants, n'était pas manifestement disproportionnée et le moyen tiré d'une atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination doit être écarté.

29. Par ailleurs, comme mentionné aux points 15 et 16, aux termes des décrets du 11 mai 2020, les mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance, et les exploitants d'aéroport et transporteurs aériens sont tenus d'informer les passagers des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Ainsi, le moyen tiré de ce que les transporteurs aériens se trouveraient dispensés de l'application de ces mesures dites " barrières " en méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, y compris à fin d'injonction, de la société ASPEO et autres doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif.

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société ASPEO et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société ASPEO et autres à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ASPEO, Kinoux's hôtel restaurant, JMPL, Phanie et Fredo, Kinoux's camp, Camping Lilipin, Aldolino, Devi's café, Le chef Raphaël, Yabaha, El Toro Loco, Sinema, Des Faubourgs, Remontada, La première marche, Jovthi, Atre Actif, Froment Fermetures, Etoile, Ophélie D, S.M.S. Conseils, Villeneuve 26 et W26, à M. A... ainsi qu'au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'intérieur, au ministre des outre-mer, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 440330
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 440330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440330.20210617
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