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16/06/2021 | FRANCE | N°442505

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 16 juin 2021, 442505


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... dirigées contre l'arrêt n° 19LY01768 du 9 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°s 1703063, 1703231, 1703270, 1703271, 1703284, 1703285, 1703286, 1703287, 1705145, 1705236, 1705267, 1705402, 1705658 du 7 mars 2019, en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la c

ommune de La Clusaz en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée sec...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... dirigées contre l'arrêt n° 19LY01768 du 9 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°s 1703063, 1703231, 1703270, 1703271, 1703284, 1703285, 1703286, 1703287, 1705145, 1705236, 1705267, 1705402, 1705658 du 7 mars 2019, en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Clusaz en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 4179 en zone agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2021, la commune de La Clusaz s'oppose à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. C... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de La Clusaz ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 6 avril 2017, le conseil municipal de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu'elle autorise l'extension du golf des Confins sur 11,3 hectares et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n° 4784 et 4815 et section B n° 4179 et 4736 en zone agricole, ainsi que la décision du 19 juillet 2017 rejetant le recours gracieux de M. C.... Par un arrêt du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n° 4784, 4815 et section B n° 4179 et 4736 en zone agricole.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune de La Clusaz, appelante, a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a annulé le classement en zone A des parcelles cadastrées section A n° 4784, 4815 et section B n° 4736, l'appel de la commune ne portait pas sur le classement de la parcelle cadastrée section B n° 1479, ainsi d'ailleurs que le relève la cour elle-même au point 1 de son arrêt. Dès lors, en jugeant au point 16 de son arrêt que la commune était fondée à

demander l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle classait en zone A la parcelle cadastrée section B n° 4179, la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. M. C... est, par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation dans cette mesure de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Clusaz, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 2020 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Clusaz en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 4179 en zone agricole.

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... et à la commune de La Clusaz.

Copie en sera adressée à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 442505
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 442505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442505.20210616
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