La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2021 | FRANCE | N°442758

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 juin 2021, 442758


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Châtillon d'exécuter les travaux de sécurisation des bâtiments B et C de l'ensemble immobilier situé 20, rue de Fontenay à Châtillon prévus par l'arrêté de son maire du 11 octobre 2019. Par une ordonnance n° 2005865 du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif

a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et ...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Châtillon d'exécuter les travaux de sécurisation des bâtiments B et C de l'ensemble immobilier situé 20, rue de Fontenay à Châtillon prévus par l'arrêté de son maire du 11 octobre 2019. Par une ordonnance n° 2005865 du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 27 août 2020 et le 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue de Fontenay à Châtillon et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Châtillon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2021, présentée pour la commune de Châtillon.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'à la suite du brusque effondrement du sol survenu le 18 avril 2018, à l'arrière du bâtiment C de l'ensemble immobilier du 20, rue de Fontenay à Châtillon, en raison du fontis de la carrière souterraine située en-dessous de celui-ci, le maire de cette commune a pris diverses mesures destinées à faire cesser le péril grave et imminent qui résultait de cette situation. Il a en particulier interdit, sauf aux personnes spécifiquement autorisées par son arrêté, l'accès aux bâtiments B et C, fixé un périmètre de protection progressivement étendu, prescrit des travaux de stabilisation du fontis et de soutènement de l'ouvrage dont certains ont été réalisés par la copropriété et d'autres par la commune en lieu et place de celle-ci. Sur la base de rapports d'expertise, des travaux supplémentaires visant non plus à la sécurisation des lieux mais consistant en la création d'un accès aux sous-sols par le terrassement d'une rampe au droit de la façade avant du bâtiment C, afin de permettre la consolidation des sous-sols et du rez-de-chaussée du bâtiment par la pose de nouveaux étaiements, ainsi que la réalisation d'injections complémentaires afin de combler les cavités restantes, ont été ordonnés par arrêté du 11 octobre 2019. Toutefois, ni la copropriété, ni la commune, d'office, ne les ont réalisés. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il enjoigne à la commune de réaliser les travaux prescrits par son dernier arrêté du 11 octobre 2019.

3. Pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon pour défaut d'urgence, le juge des référés a notamment retenu qu'étaient toujours en vigueur à la date de son ordonnance, les mesures de protection consistant à avoir coupé les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité des bâtiments B et C, à avoir mis en place un périmètre de sécurité matérialisé par une palissade en bois comportant une porte fermée dont les clés sont conservées par les services de la commune, et à faire assurer une surveillance régulière de ce périmètre par les agents de la police municipale. Il a également retenu que des travaux de confortement par injections des carrières souterraines situées sous les bâtiments B et C avaient été exécutés et qu'au vu des mesures effectuées par le géomètre sur le bâtiment C, le 12 juin 2020, soit un mois avant l'ordonnance critiquée, l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre n'avait relevé " aucun mouvement notable ". Il a également retenu que la commune de Châtillon faisait valoir, sans être contredite, qu'aucun désordre lié à l'immeuble en cause, n'avait été signalé par un tiers sur son bien. Il en a déduit que la commune de Châtillon devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour supprimer les dangers que pouvaient représenter les bâtiments B et C de l'ensemble immobilier situé 20 rue de Fontenay pour les occupants des parcelles d'implantation des immeubles ainsi que pour les occupants ou les immeubles des parcelles voisines. Il a enfin constaté que, compte tenu des diverses mesures ordonnées par le maire de la commune, et de l'absence de toute intervention programmée d'entreprises sur ces mêmes bâtiments, l'existence d'un risque grave et imminent tenant à l'état des bâtiments B et C n'était pas établi.

4. En se prononçant ainsi pour estimer que les travaux supplémentaires prescrits par l'arrêté du maire du 11 octobre 2019 et destinés à consolider les fondations des bâtiments B et C ne constituaient pas, au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures commandées par l'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la copropriété requérante la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Châtillon au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon est rejeté.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon versera à la commune de Châtillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20 rue de Fontenay à Châtillon et à la commune de Châtillon.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442758
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2021, n° 442758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442758.20210614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award