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14/06/2021 | FRANCE | N°434160

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 juin 2021, 434160


Vu la procédure suivante :

L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne (VDV), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme J..., M. G..., M. B... A..., M. D... A..., Mme H..., M. et Mme C..., M. et Mme F..., Mme F..., M. et Mme L..., M. I..., la SCI Château de Rosière et la SCI de Richebourg ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé l'exploitation d'installations de production d'électricité u

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Vu la procédure suivante :

L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne (VDV), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme J..., M. G..., M. B... A..., M. D... A..., Mme H..., M. et Mme C..., M. et Mme F..., Mme F..., M. et Mme L..., M. I..., la SCI Château de Rosière et la SCI de Richebourg ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Bèze et de Beaumont-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). Par un jugement n° 1500085 du 21 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17LY01739 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 pendant un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, dans l'attente de la production par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté d'une autorisation modificative.

Par un pourvoi enregistré le 3 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme K... E..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la région Bourgogne a autorisé l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Bèze et de Beaumont-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). Par un jugement du 21 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Saisie de l'appel formé par ces requérants contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2019, sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pour permettre au préfet de région de prendre une autorisation d'exploitation modificative destinée à régulariser l'arrêté du 11 juillet 2014 afin, d'une part, de prendre en compte l'avis régulièrement émis de l'autorité environnementale, d'autre part, d'édicter les mesures à suivre par l'exploitant au moment de la cessation de l'activité d'exploitation des éoliennes et après celle-ci. La ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2019. Toutefois, par un arrêt du 20 octobre 2020 mettant fin à l'instance, la cour a rejeté la requête de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.

3. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.

4. Dès lors que, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le 19 décembre 2019, une autorisation modificative, qui s'est substituée à l'autorisation litigieuse, a été délivrée, pour la régularisation des vices relevés dans l'arrêt avant dire droit attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ministre dirigées contre l'arrêt avant-dire droit en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'urbanisme.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la ministre de la transition écologique et solidaire.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Res.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 434160
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2021, n° 434160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434160.20210614
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