La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2021 | FRANCE | N°433433

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 juin 2021, 433433


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 mars 2018 par lequel le maire de Colmar lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision du 2 juillet 2018 de la même autorité rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune de Colmar à lui verser une somme correspondant à 29,20 heures de travail. Par un jugement n° 1805339 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complém

entaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2019 au secrétariat du conten...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 mars 2018 par lequel le maire de Colmar lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision du 2 juillet 2018 de la même autorité rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune de Colmar à lui verser une somme correspondant à 29,20 heures de travail. Par un jugement n° 1805339 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Colmar ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., qui était lié à la commune de Colmar par un contrat unique d'insertion plusieurs fois renouvelé pour occuper un poste d'animateur socio-culturel pour enfants, a refusé la proposition qui lui était faite par la commune de renouveler le contrat, à son échéance du 21 septembre 2017, pour occuper un poste d'agent de parking. Il a alors sollicité auprès de la commune le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusé par décision du maire le 29 mai 2018. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ce refus et tendant en outre à la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant à 29,20 heures de travail qu'il estime ne pas avoir été rémunérées.

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, les contrats uniques d'insertion conclus par des collectivités publiques sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code.

3. Le litige dont était saisi le tribunal administratif de Strasbourg portant sur l'indemnisation du chômage consécutif à l'absence de renouvellement du contrat unique d'insertion dont était titulaire M. A... et sur la rémunération due au titre de ce contrat, le tribunal a méconnu l'étendue de la compétence du juge administratif en statuant sur ce litige. Le jugement attaqué doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la demande de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Colmar.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 433433
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2021, n° 433433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433433.20210604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award