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02/06/2021 | FRANCE | N°445267

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 juin 2021, 445267


Vu la procédure suivante :

La société Etablissements Masci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de faire constater et d'identifier les produits présents sur le site de travaux de la gare d'Austerlitz, de décrire leur composition et leur origine, d'évaluer le degré de risque encouru par les intervenants dans cette zone et de proposer des mesures propres à assurer la préservation de l'environnement et la santé des intervenants du chantier a

insi que des usagers. Par une ordonnance n° 1921154/11-4 du 14 févr...

Vu la procédure suivante :

La société Etablissements Masci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de faire constater et d'identifier les produits présents sur le site de travaux de la gare d'Austerlitz, de décrire leur composition et leur origine, d'évaluer le degré de risque encouru par les intervenants dans cette zone et de proposer des mesures propres à assurer la préservation de l'environnement et la santé des intervenants du chantier ainsi que des usagers. Par une ordonnance n° 1921154/11-4 du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA00747 du 25 septembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Etablissements Masci contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etablissements Masci demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Méanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Etablissements Masci et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SNCF Mobilités ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que la société Etablissements Masci, membre et, depuis 2019, mandataire solidaire du groupement d'entreprises attributaire du lot n° 2 " charpente métallique " du marché de réhabilitation de la gare d'Austerlitz, a temporairement interrompu les travaux en déclarant avoir constaté des niveaux de pollution au plomb supérieurs aux seuils réglementaires. La société Etablissements Masci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de désigner un expert afin, notamment, de constater et d'identifier les polluants du site, leurs sources, d'évaluer le risque encouru par les personnes de ce fait et de proposer les mesures propres à y remédier. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société Etablissements Masci par une ordonnance du 14 février 2020, qui a été confirmée en appel par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 2020 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "

3. Pour estimer que la mesure d'expertise demandée par la société Etablissements Masci ne présentait pas de caractère d'utilité, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a considéré que la société ne se prévalait d'aucune circonstance particulière qui conférerait à l'expertise qu'elle demande un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de l'un de ces litiges, pourrait décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En rejetant ces conclusions au motif que la saisine éventuelle d'un juge du fond permettrait d'ordonner une mesure d'expertise identique, alors que le juge du référé-expertise peut être saisi avant l'engagement d'une instance au fond ou sans que celle-ci soit finalement engagée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Masci est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Si l'expertise a été sollicitée du juge des référés du tribunal administratif de Paris alors que l'exécution du marché était toujours en cours, le marché a, depuis lors, été résilié par une décision de SNCF Mobilités en date du 14 octobre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que l'identification des produits polluants sur le chantier, plus d'un an après la résiliation du marché, et l'établissement de préconisations relatives à la conduite des travaux présenteraient une utilité en vue d'un litige au fond que pourrait engager, ainsi qu'elle le soutient, la société requérante à l'encontre de la société SNCF Gares et Connexions, venue aux droits de SNCF Mobilités. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Gares et Connexions, que la requête de la société Etablissements Masci doit être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Etablissements Masci la somme de 3 000 euros à verser à la société SNCF Gares et Connexions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SNCF Gares et Connexions, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 25 septembre 2020 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la société Etablissements Masci devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Etablissements Masci versera la somme de 3 000 euros à la société SNCF Gares et Connexions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements Masci et à la société SNCF Gares et Connexions.

Copie en sera adressée aux sociétés Arep, Baudin-Chateauneuf, Alain Le Ny, Altrad Arnholdt, Pradeau-Morin, Altempo, SBM, Campenon Bernard construction, Bourneuf et Constructions Saint-Eloi.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 445267
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2021, n° 445267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445267.20210602
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