Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre Mme C... E... à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins et de lui enjoindre de saisir cette juridiction. Par un jugement n° 1703940/6-1 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA02945 du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Mme E... et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Munier-Apaire, avocat de Mme B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., qui présentait une mastopathie fibrokystique importante, était suivie depuis 1992 par son gynécologue de ville et des spécialistes de l'hôpital Saint-Louis, relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, et de l'Hôpital américain de Paris, avant que soit détectée, en septembre 2006, la présence d'une tumeur maligne au sein gauche. A la suite de cette découverte, Mme B... a subi en octobre 2006 une mastectomie totale du sein gauche, réalisée à la clinique Hartmann, puis une chimiothérapie jusqu'à l'été 2007 et enfin une hormonothérapie d'une durée de cinq ans. Saisie par Mme B..., la vice-présidente du tribunal de grande instance de Versailles, par une ordonnance du 23 juillet 2009, a prescrit la réalisation d'une expertise par Mme C... E.... Postérieurement à la remise de l'expertise, Mme B... a demandé au Conseil national de l'ordre des médecins de porter plainte contre Mme E... devant la juridiction disciplinaire de cet ordre. Par une décision du 15 décembre 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande. Par un jugement du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.
2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ". Aux termes de l'article R. 4127-105 du même code : " Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ".
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour apprécier la légalité de la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre la plainte de Mme B... à la chambre disciplinaire de première instance, la cour administrative d'appel de Paris a recherché si Mme E... avait méconnu les dispositions de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique ou commis d'autres manquements déontologiques. Elle a relevé que si Mme E... avait ponctuellement utilisé le plateau technique de la clinique Hartmann ou rencontré certains confrères mis en cause par Mme B... à l'occasion de colloques, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les liens entre l'expert et les établissements ou médecins mis en cause auraient été de nature, par leur intensité ou leur régularité, à faire naître un conflit d'intérêts incompatible avec la mission d'expertise qui lui avait été confiée. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier que les liens entre Mme E... et la clinique Hartmann étaient limités à une utilisation ponctuelle du plateau technique de l'établissement, sans réalisation de consultation au sein de celui-ci, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. En deuxième lieu, en relevant, dans le cadre de l'examen du moyen tiré de ce que l'expertise n'avait pas été contradictoire, que les éléments et conclusions de l'expertise avaient pu être discutés dans le cadre de l'instance indemnitaire également engagée par Mme D... et ne révélaient pas de manquement de l'expert à ses obligations, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt.
5. En troisième lieu, il est constant que le Conseil national de l'ordre des médecins n'était pas partie dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 20 juin 2020 par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur l'engagement de la responsabilité civile professionnelle de Mme E... à l'égard de Mme B.... Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêt n'a pas l'autorité de chose jugée dans la présente instance et il ne peut, en tout état de cause, être reproché à la cour de l'avoir méconnue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à Mme C... E... et au Conseil national de l'ordre des médecins.