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31/05/2021 | FRANCE | N°446456

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mai 2021, 446456


Vu la procédure suivante :

La société Tahiti Beachcomber a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le ministre du logement de la Polynésie française a autorisé la SCI Maire à construire une villa sur la parcelle n° 9 section KB située sur le motu Anau à Bora Bora. Par une ordonnance n° 2000579 du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.>
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, ...

Vu la procédure suivante :

La société Tahiti Beachcomber a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le ministre du logement de la Polynésie française a autorisé la SCI Maire à construire une villa sur la parcelle n° 9 section KB située sur le motu Anau à Bora Bora. Par une ordonnance n° 2000579 du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 27 novembre 2020 et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tahiti Beachcomber demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution du permis de construire attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Tahiti Beachcomber, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la SCI Maire et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Tahiti Beachcomber demande l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 21 janvier 2020 par le ministre du logement de la Polynésie française à la SCI Maire en vue de la construction d'une villa sur le motu Anau à Bora Bora au motif que sa requête au fond était tardive.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 18 décembre 2020, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, à la demande de la société Tahiti Beachcomber, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2020 litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Tahiti Beachcomber dirigées contre l'ordonnance du 30 octobre 2020 par laquelle le même juge des référés a rejeté sa première demande tendant à la suspension de cet arrêté. La circonstance, invoquée par la société requérante, que par une nouvelle ordonnance du 12 février 2021 prise sur le fondement de l'article L. 521 4 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a mis fin aux effets de l'ordonnance du 18 décembre 2020, au demeurant pour un motif différent de celui qui a fondé l'ordonnance contestée par le présent pourvoi, est à cet égard sans incidence.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Tahiti Beachcomber, par le gouvernement de la Polynésie française et par la SCI Maire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Tahiti Beachcomber.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tahiti Beachcomber, par la SCI Maire et par le gouvernement de la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Beachcomber, à la SCI Maire et au gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 446456
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 446456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446456.20210531
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