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31/05/2021 | FRANCE | N°445625

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 mai 2021, 445625


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 août 2020 rapportant le décret du 20 octobre 2017 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative et le déc

ret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fra...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 août 2020 rapportant le décret du 20 octobre 2017 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Corrèze, le 19 août 2015, en indiquant être divorcé et père d'un enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 11 août 2016, publié au Journal officiel de la République française du 14 août 2016. Toutefois, par bordereau en date du 7 septembre 2018, reçu le 12 septembre 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que

M. B... avait contracté mariage le 18 janvier 2016 avec Mme A... C..., ressortissante algérienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 21 août 2020, publié au Journal officiel de la République française du 23 août 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 11 août 2016 de naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. B... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale de la requérante que le 12 septembre 2018, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau reçu par le service des naturalisations. La circonstance que

M. B... ait, antérieurement, déposé une demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que son mariage aurait été porté à la connaissance des services du ministre chargé des naturalisations à une date antérieure au 12 septembre 2018. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 21 août 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, alors même qu'il remplirait les autres conditions requises à l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé soit marié avec une ressortissante algérienne résidant habituellement à l'étranger, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 18 janvier 2016 avec Mme A... C..., ressortissante algérienne résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. B... soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a sollicité lui-même une demande de regroupement familial en faveur de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 février 2016, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de sa demande de naturalisation avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. En outre, M. B... n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait informé la préfecture de son mariage à une date antérieure au 21 août 2020. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 18 septembre 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. S'il fait valoir qu'il est divorcé depuis le

27 septembre 2018, cette circonstance, postérieure au décret du 11 août 2016 lui ayant accordé la nationalité française, est sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 août 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 11 août 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 445625
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 445625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445625.20210531
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