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31/05/2021 | FRANCE | N°433431

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 mai 2021, 433431


Vu la procédure suivante :

La société Roches ou Calcaire Concassé, M. B... A... et la société civile immobilière de la Ginve ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Pouru-aux-Bois (Ardennes) en date du 23 octobre 2015 par laquelle il approuve le plan local d'urbanisme et confirme le droit de préemption urbain dans les zones U et AU. Par un jugement n° 1502679 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC03002 du 22 novembre 201

8, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article ...

Vu la procédure suivante :

La société Roches ou Calcaire Concassé, M. B... A... et la société civile immobilière de la Ginve ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Pouru-aux-Bois (Ardennes) en date du 23 octobre 2015 par laquelle il approuve le plan local d'urbanisme et confirme le droit de préemption urbain dans les zones U et AU. Par un jugement n° 1502679 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC03002 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur leur appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la commune de Pouru-aux-Bois pour notifier à la cour les avis émis par la communauté d'agglomération " Ardenne Métropole ", la région Grand Est, le département des Ardennes et les trois chambres consulaires concernées. Par un arrêt n° 17NC03002 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel formé contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., la SCI de la Ginve et la société Roches ou Calcaire Concassé demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pouru-aux-Bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... et autres et à Me Haas, avocat de la commune de Pouru-aux-Bois ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 23 octobre 2015, le conseil municipal de Pouru-aux-Bois (Ardennes) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La société Roches ou Calcaire Concassés, qui exploite une carrière de matériaux calcaires située sur le territoire de cette commune, M. B... A... et la société civile immobilière de la Ginve, propriétaire de l'emprise de la carrière, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté leur demande, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Ils se pourvoient en cassation contre les deux arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur leur appel pour permettre la régularisation de la délibération attaquée, puis rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article L. 6009 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, à la suite de l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel du 22 novembre 2018, la commune a établi, d'une part, que le département des Ardennes et la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes devaient être regardés comme ayant donné un avis favorable implicite avant la délibération litigieuse, dès lors que la commune leur avait transmis en juin 2012 pour avis son projet de plan local d'urbanisme et que, en l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, un avis favorable était réputé avoir été rendu, et d'autre part, que la chambre d'agriculture avait émis un avis défavorable sur le projet de plan local d'urbanisme, le 7 août 2012, au motif que l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU méconnaissait la distance d'éloignement de 100 mètres des bâtiments d'élevage, et que le projet de plan a été modifié à la suite de cet avis, la zone 2 AU ayant été supprimée du plan local d'urbanisme. Il en ressort également que la région Grand Est et la chambre des métiers des Ardennes, invitées par la commune respectivement les 6 décembre et 12 novembre 2018, à la suite de l'arrêt avant dire droit, à produire leurs observations ne l'ont pas fait dans le délai imparti par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, de sorte que leur avis doit également être réputé favorable et, enfin, que la communauté d'agglomération " Ardennes Métropole " a émis un avis favorable le 5 février 2019, assorti d'observations.

4. En premier lieu, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à inviter la commune, dans son arrêt avant dire droit, à procéder dans un délai de quatre mois à certaines consultations et à produire, le cas échéant, les avis correspondants, sans préciser que la régularisation de la délibération litigieuse nécessiterait une nouvelle délibération du conseil municipal, alors que la nécessité d'une nouvelle délibération du conseil municipal confirmant la délibération attaquée dépendait du sens et du contenu de ces avis.

5. En deuxième lieu, la cour a pu, dans son second arrêt, au vu des nouveaux éléments qui lui étaient soumis et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt avant dire droit, qui s'étendait aux seuls moyens expressément écartés par la cour, tenir compte de consultations réalisées antérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme et qui n'avaient pas été produites par la commune.

6. En troisième lieu, les juges du fond n'ont pas méconnu leur office, tel qu'il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, en estimant que les éléments produits par la commune ont eu pour effet de régulariser la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en l'absence même d'intervention d'une nouvelle délibération du conseil municipal.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 22 novembre 2018 et de l'arrêt du 6 juin 2019 qu'ils attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Pouru-aux-Bois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pouru-aux-Bois et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433431
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 433431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433431.20210531
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