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28/05/2021 | FRANCE | N°437870

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 mai 2021, 437870


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1904199 du 21 janvier 2020, enregistré le 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée le 31 mai 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo.

Par cette demande, la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la Fédération

française de taekwondo et disciplines associées lui a retiré son agrément ;...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1904199 du 21 janvier 2020, enregistré le 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée le 31 mai 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo.

Par cette demande, la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la Fédération française de taekwondo et disciplines associées lui a retiré son agrément ;

2°) de mettre à la charge de la fédération la somme totale de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- l'arrêté du 20 janvier 2005 portant agrément d'associations sportives ;

- l'arrêté du 31 décembre 2016 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " I.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et français. " Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. " Il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de taekwondo et disciplines associées est titulaire de l'agrément et de la délégation prévus par ces dispositions.

2. L'article L. 131-11 du code du sport dispose que : " Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. " L'article 6 des statuts de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées stipule que celle-ci constitue, par décision de son bureau directeur, des ligues ou comités départementaux, auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions et dont le fonctionnement est régi par un règlement particulier adopté par le comité directeur de la fédération. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 22 de ce règlement, le bureau directeur de la fédération peut accorder à chaque ligue ou comité une reconnaissance ou un agrément lui permettant de bénéficier des effets de l'agrément et de la délégation délivrés à la fédération en application des articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport. La Ligue Centre Val de Loire de taekwondo demande l'annulation de la décision du 5 avril 2019 par laquelle la Fédération française de taekwondo et disciplines associées lui a retiré l'agrément qui lui avait été accordé en application de ce règlement.

3. L'acte par lequel la Fédération française de taekwondo et disciplines associées a retiré cet agrément à la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo, s'il met en oeuvre une prérogative de puissance publique dans la mesure où il a pour effet de la priver du bénéfice de la délégation accordée à cette fédération, et relève par suite de la compétence de la juridiction administrative, ne revêt pas de caractère règlementaire, dès lors que l'agrément retiré n'avait pas par lui-même pour objet la délégation du pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline en cause. Par suite, la décision litigieuse n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif d'Orléans, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo est attribué au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue Centre Val de Loire de taekwondo, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et au président du tribunal administratif d'Orléans.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 437870
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2021, n° 437870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437870.20210528
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