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27/05/2021 | FRANCE | N°439927

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mai 2021, 439927


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000238 du 2 avril 2020, enregistrée le 3 avril au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2020, l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler

pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000238 du 2 avril 2020, enregistrée le 3 avril au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2020, l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par les ministres de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande tendant au retrait du décret du 5 novembre 1963 portant dissolution du parti dit Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de retirer ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 339 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Pupu Here Ai'ia Nunaa Ia'ora ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret en conseil des ministres en date du 5 novembre 1963, publié au Journal Officiel de la Polynésie française le 15 novembre 1963, le Président de la République a dissous le parti Rassemblement démocratique des populations tahitiennes.

2. L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le rejet d'une telle demande n'est ainsi en principe, hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête par laquelle l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora demande l'annulation du refus opposé à sa demande tendant au retrait du décret du 5 novembre 1963, formée après l'expiration du délai de recours contentieux contre ce décret par une lettre du 14 janvier 2020 adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et transmise par celui-ci aux ministres de l'intérieur et des outre-mer, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439927
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2021, n° 439927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439927.20210527
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