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26/05/2021 | FRANCE | N°436308

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 mai 2021, 436308


Vu la procédure suivante :

La société des Tours du Pont de Sèvres a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, à raison d'un ensemble de bureaux situés à Boulogn

e-Billancourt. Par un jugement n°s 1511084, 1608996 du 26 janvier 2018, l...

Vu la procédure suivante :

La société des Tours du Pont de Sèvres a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, à raison d'un ensemble de bureaux situés à Boulogne-Billancourt. Par un jugement n°s 1511084, 1608996 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE01023 du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société des Tours du Pont de Sèvres contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 23 mars 2018 et le 29 janvier 2019, et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2020, la société des Tours du Pont de Sèvres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 janvier 2018 en tant qu'il concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant à la décharge de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société des Tours du Pont de Sèvres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Tours du Pont de Sèvres, qui est propriétaire d'un ensemble de bureaux situé dans la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a demandé la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée au titre de l'année 2015 ainsi que de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Elle demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de viser et de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement acquittée au titre de l'année 2015. Le jugement est par suite irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation énoncée au point 2 ci-dessus.

4. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 en litige : " I.- Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci./ La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. III.- Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

6. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015, la société fait valoir que l'immeuble en litige avait fait l'objet au cours des années 2013 à 2015 d'importants travaux qui avaient affecté le gros oeuvre d'une manière telle qu'ils avaient rendu les locaux impropres à toute utilisation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la circonstance que des travaux aient été entrepris n'était pas de nature à exclure l'immeuble du champ d'application des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux n'avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l'état brut de béton au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 1599 quater C du même code, assujetti la société des Tours du Pont de Sèvres à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015, quand bien même l'immeuble en litige aurait été soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au cours de la période des travaux.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 janvier 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par la société des Tours du Pont de Sèvres tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015.

Article 2 : La demande présentée par la société des Tours du Pont de Sèvres tendant à la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société des Tours du Pont de Sèvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société des Tours du Pont de Sèvres et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 436308
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2021, n° 436308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436308.20210526
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