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26/05/2021 | FRANCE | N°433878

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 mai 2021, 433878


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1503008 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Par un arrêt n

17VE02608 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a déch...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1503008 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Par un arrêt n° 17VE02608 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé M. B... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2010, fixé le montant des revenus de capitaux mobiliers imposables entre ses mains au titre de l'année 2011 à 309 062 euros, déchargé le contribuable des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, réformé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans cette mesure et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux moyens soulevés par le pourvoi, le ministre doit être regardé comme demandant seulement l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque.

2. D'une part, la cour n'a pu, sans contradiction [EA1]entre les motifs et le dispositif de son arrêt, retenir, au point 9, que le montant des distributions imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. B... au titre de l'année 2011 s'établissait à 386 562 euros, puis, après avoir jugé, au point 12, que l'intéressé était fondé à demander la réduction de ses revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 6 300 euros au titre de la même année, fixer à 309 062 euros, au point 16 et à l'article 2 de l'arrêt attaqué, le montant imposable de cette catégorie de revenus.

3. D'autre part, alors qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêt attaqué que M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2010 et que son article 2 fixe à 309 062 euros le montant des revenus de capitaux mobiliers imposables entre ses mains au titre de l'année 2011, l'article 3 de cet arrêt accorde à M. B..., au titre de cette seconde année, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant au montant des bases d'imposition fixé à l'article 1er.

4 . En raison de ces contradictions entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, ainsi qu'entre les termes mêmes de son dispositif, les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 juin 2019 ne peuvent qu'être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif aux impositions supplémentaires contestées au titre de l'année 2011.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 433878
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2021, n° 433878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433878.20210526
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