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19/05/2021 | FRANCE | N°429332

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mai 2021, 429332


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Saint Léonard et la société à responsabilité limitée (SARL) Hathor ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Hathor a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1409679 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT01078 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé

par les sociétés Saint Léonard et Hathor contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Saint Léonard et la société à responsabilité limitée (SARL) Hathor ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Hathor a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1409679 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT01078 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés Saint Léonard et Hathor contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Saint Léonard et Hathor demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Saint Léonard et de la société Hathor ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Saint Léonard a acquis, le 25 mai 2009, un immeuble à usage commercial qu'elle a donné, à compter du 1er juin 2009, en location. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé le résultat imposable de la société Saint Léonard au titre de l'année 2011, à hauteur du montant des dépenses de travaux d'aménagement réalisés par sa locataire en cours de bail qu'elle a considéré comme un supplément de loyer imposable en fin de bail. La société Hathor, en sa qualité de propriétaire de l'usufruit de 4 399 parts sociales de la SCI Saint Léonard, soit 99,98% du capital social, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de cette rectification du résultat de la SCI. Les sociétés Saint Léonard et Hathor se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elles ont formé contre le jugement du 10 février 2017 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'impôt.

Sur les conclusions de la SCI Saint Léonard :

2. La société Saint Léonard n'ayant pas présenté de moyen contestant le motif par lequel la cour a jugé ses conclusions d'appel irrecevables, faute de supplément d'impôt mis à sa charge, elle ne présente aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu'elle présente sont irrecevables.

Sur les conclusions de la société Hathor :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ". Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation. Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.

4. En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, imposé à raison des loyers procurés par le bien cédé à bail, l'est également sur la valeur des aménagements ou constructions effectués par le preneur dont la remise gratuite constitue pour le bailleur, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle il en a eu la disposition.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la société Saint Léonard avait consenti un bail portant sur un ensemble immobilier à usage commercial prévoyant que le bailleur, en fin de bail, conserverait sans indemnité " tous embellissements, améliorations et installations faits par la partie preneuse " et qu'il était constant que le locataire avait fait exécuter sur l'immeuble loué des travaux, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la société Hathor, en sa qualité d'usufruitière des parts de la société Saint Léonard, était imposable, au titre du complément de loyer né de la remise gratuite de ces travaux à la résiliation du bail, à proportion de ses droits dans la société bailleresse.

6. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, qu'en retenant, pour évaluer le complément de loyer imposable, le coût de réalisation des travaux supporté par le preneur alors qu'il convenait d'apprécier si la réalisation de ces travaux avait conféré au bien un surcroît de valeur vénale à la fin du bail, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Hathor est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa requête.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Hathor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions présentées par la société Saint Léonard sont rejetées.

Article 2 : L'arrêt du 31 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de la société Hathor.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : L'Etat versera à la société Hathor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Saint Léonard, à la société à responsabilité limitée Hathor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE LOCATAIRE REMIS GRATUITEMENT AU BAILLEUR EN EXÉCUTION DU BAIL - COMPLÉMENT DE LOYER IMPOSABLE - EVALUATION - SURCROÎT DE VALEUR VÉNALE CONFÉRÉ À L'IMMEUBLE [RJ1].

19-04-02-02-01 Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation.,,,Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, Plénière, 6 janvier 1993,,, n°s 69943 69944 69945, p. 3 ;

CE, 28 juillet 1993,,, n°s 66743 71278, p. 238.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2021, n° 429332
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 19/05/2021
Date de l'import : 03/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 429332
Numéro NOR : CETATEXT000043518290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-19;429332 ?
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