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11/05/2021 | FRANCE | N°440045

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mai 2021, 440045


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) ACI a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, à concurrence de 21 077 euros de taxes et de 900 euros de frais de gestion de fiscalité directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de 29 appartements et 2 places de stationnement dont elle est propriétaire à Toulon. Par un jugement n° 1800770 du 10 février 2020, ce tribunal a rejeté

cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) ACI a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, à concurrence de 21 077 euros de taxes et de 900 euros de frais de gestion de fiscalité directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de 29 appartements et 2 places de stationnement dont elle est propriétaire à Toulon. Par un jugement n° 1800770 du 10 février 2020, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2020 et le 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ACI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société ACI ;

Considérant ce qui suit:

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ACI, propriétaire de locaux à usage d'habitation au sein de la copropriété la Grande Plaine I à Toulon, a demandé au ministre de l'économie et des finances la réduction, à concurrence d'un montant de 21 077 euros de taxes et de 900 euros de frais de gestion, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont elle était redevable au titre de l'année 2016. Elle soutenait en effet qu'elle pouvait prétendre à un dégrèvement de ces impositions au titre de 29 appartements et 2 places de stationnement qu'elle mettait à la location dans cet immeuble et qui étaient restés vacants pour une durée supérieure à trois mois en 2016 du fait du climat d'insécurité affectant le quartier.

2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

3. En premier lieu, si la société a présenté un tableau détaillant les durées de vacance de ses appartements au cours de l'année 2016 et le montant du dégrèvement sollicité au titre de chacun d'entre eux, elle s'est bornée, pour justifier de ce que leur vacance était indépendante de sa volonté, à invoquer des circonstances générales, telles que l'insécurité grave régnant dans la copropriété La Grande Plaine I, sans préciser, pour chaque appartement, ni les mesures prises pour le louer ni les circonstances particulières ayant entraîné la vacance de celui-ci, sans qu'elle ne puisse y remédier. Le tribunal n'a dès lors pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que la société n'individualisait pas, appartement, par appartement, ses demandes de dégrèvement.

4. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société a été en mesure de donner en location, sans période de vacance d'une durée supérieure à trois mois, la moitié environ de ses biens et même, s'agissant d'une grande partie des biens pour lesquels le dégrèvement est demandé, de trouver des locataires pendant une partie de l'année 2016. Si la société pouvait invoquer des circonstances générales s'appréciant à l'échelle de l'ensemble immobilier au sein duquel elle est propriétaire, il lui incombait dans ce cas, au regard du taux d'occupation de ses biens, de justifier également pourquoi certains appartements avaient pu être loués alors que d'autres ne l'avaient pas été. Le tribunal, alors même qu'il avait relevé que l'insécurité qui affectait le quartier rendait difficile la location de l'ensemble des appartements, a donc pu sans contradiction de motifs, ni erreur de droit, lui refuser le bénéfice des dégrèvements sollicités.

5. En dernier lieu, en jugeant que la vacance des biens en litige n'était pas indépendante de la volonté de leur propriétaire au sens de l'article 1389 du code général des impôts, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis et la valeur des preuves apportées au dossier une appréciation souveraine non susceptible d'être contestée en cassation sauf dénaturation, laquelle n'est pas alléguée en l'espèce. Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société ACI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière ACI et au ministre de l'économie, des finances et de la relance


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440045
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2021, n° 440045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440045.20210511
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