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11/05/2021 | FRANCE | N°440044

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mai 2021, 440044


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, à concurrence de 45 104 euros de taxes et de 1 935 euros de frais de gestion de fiscalité directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de 51 appartements et 34 places de stationnement dont il est propriétaire à Toulon. Par un jugement n° 1800772 du 10 février 2020, ce tribunal a rejeté

cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, à concurrence de 45 104 euros de taxes et de 1 935 euros de frais de gestion de fiscalité directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de 51 appartements et 34 places de stationnement dont il est propriétaire à Toulon. Par un jugement n° 1800772 du 10 février 2020, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2020 et le 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., propriétaire de locaux à usage d'habitation au sein de la copropriété la Grande Plaine I à Toulon, a demandé au ministre de l'économie et des finances la réduction, à concurrence d'un montant de 45 104 euros de taxes et de 1 935 euros de frais de gestion, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont il était redevable au titre de l'année 2016. Il soutenait en effet qu'il pouvait prétendre à un dégrèvement de ces impositions au titre de 51 appartements et 34 places de stationnement qu'il mettait à la location dans cet immeuble et qui étaient restés vacants pour une durée supérieure à trois mois en 2016 du fait du climat d'insécurité affectant le quartier.

Sur la taxe spéciale d'équipement :

2. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge M. B... n'a pu être perçue que par l'établissement foncier Provence Alpes Côte d'Azur, en l'absence d'établissement foncier local compétent sur la commune de Toulon. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société doit être regardé comme un appel relevant de compétence de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

4. En premier lieu, si M. B... a présenté un tableau détaillant les durées de vacance de ses appartements au cours de l'année 2016 et le montant du dégrèvement sollicité au titre de chacun d'entre eux, il s'est borné, pour justifier de ce que leur vacance était indépendante de sa volonté, à invoquer des circonstances générales, telles que l'insécurité grave régnant dans la copropriété La Grande Plaine I, sans préciser, pour chaque appartement, ni les mesures prises pour le louer ni les circonstances particulières ayant entraîné la vacance de celui-ci, sans qu'il puisse y remédier. Le tribunal n'a dès lors pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que M. B... n'individualisait pas, appartement, par appartement, ses demandes de dégrèvement.

5. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a été en mesure de donner en location, sans période de vacance d'une durée supérieure à trois mois, un quart environ de ses biens et même, s'agissant d'une grande partie des biens pour lesquels le dégrèvement est demandé, de trouver des locataires pendant une partie de l'année 2016. Si M. B... pouvait invoquer des circonstances générales s'appréciant à l'échelle de l'ensemble immobilier au sein duquel il est propriétaire, il lui incombait dans ce cas, au regard du taux d'occupation de ses biens, de justifier également pourquoi certains appartements avaient pu être loués alors que d'autres ne l'avaient pas été. Le tribunal, alors même qu'il a relevé que l'insécurité qui affectait le quartier rendait difficile la location de l'ensemble des appartements, a donc pu sans contradiction de motifs, ni erreur de droit, lui refuser le bénéfice des dégrèvements sollicités.

6. En dernier lieu, en jugeant que la vacance des biens en litige n'était pas indépendante de la volonté de leur propriétaire au sens de l'article 1389 du code général des impôts, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis et la valeur des preuves apportées au dossier une appréciation souveraine non susceptible d'être contestée en cassation sauf dénaturation, laquelle n'est pas alléguée en l'espèce. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel de M. B... relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440044
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2021, n° 440044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440044.20210511
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