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07/05/2021 | FRANCE | N°423939

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 mai 2021, 423939


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2018, le 15 mai 2020 et le 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le groupe 1 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2018, le 15 mai 2020 et le 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le groupe 1 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

- la décision du 30 décembre 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 440880 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Vu la note en délibéré n° 1 présentée par M. C..., enregistrée le 7 avril 2021 ;

Vu la note en délibéré n° 2 présentée par M. C..., enregistrée le 7 avril 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., maître de conférences des universités, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le groupe 1 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Sur la demande de récusation :

2. Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (...). / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier (...) ".

3. Par une décision de la 3ème chambre jugeant seule du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que M. C... ne justifiait d'aucune cause légitime de nature à entraîner la récusation de Mme D..., présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux et de M. A..., rapporteur public. Si par un acte, en date du 18 mars 2021, M. C... demande à nouveau la récusation du rapporteur public M. A... ainsi que de " toute personne qui est en contact avec les parties adverses pour impartialité objective (dont la présidente de la 4ème chambre si elle siège dans cette affaire), et tout autre conseiller d'Etat ayant des liens avec les protagonistes de l'instance ", une telle demande est irrecevable, faute pour elle d'être assortie, comme l'exige l'article R. 721-4 du code de justice administrative, d'un motif précis de récusation, alors au surplus que par la décision précitée du 30 décembre 2020, il a été jugé qu'il n'était justifié d'aucune cause légitime de nature à entraîner la récusation de M. A... et de Mme D....

Sur l'intervention :

4. Le syndicat SupAutonome-FO Droit-Economie-Gestion-Science politique justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.

Sur les moyens de la requête :

5. Aux termes de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités (...) ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / (...) / III. - Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. / (...) / Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...) peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. / (...)/ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ".

6. En premier lieu, en mentionnant que " l'audition a confirmé l'investissement et la notoriété du candidat dans son domaine de recherche, mais n'a pas permis de vérifier la portée doctrinale de ses travaux ", le groupe 1 du Conseil national des universités a suffisamment motivé la décision attaquée.

7. En deuxième lieu, si M. C... soutient qu'il aurait été porté atteinte à l'égalité entre les candidats au motif que des informations contradictoires auraient été données aux candidats s'agissant de la présentation de leurs travaux en langue étrangère, il ressort des pièces du dossier que ces informations se rapportaient à une autre procédure d'inscription sur la liste de qualification, à laquelle M. C... était également candidat.

8. En troisième lieu, la décision d'inscription sur la liste de qualification constitue une décision d'admission à concourir, distincte du concours lui-même. Il en résulte qu'aucune règle ni aucun principe n'impose que, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, le Conseil national des universités statue dans une composition identique pour tous les candidats. En outre, si l'article 5 de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités prévoit que " Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités (...) ", la circonstance que la vice-présidente de la 2ème section du Conseil national des universités n'ait pas siégé lors de l'audition de M. C... alors qu'elle a siégé lors de l'audition d'autres candidats ne constitue pas une méconnaissance de ces dispositions.

9. En quatrième lieu, la circonstance que la formation qui a examiné la candidature de M. C... n'ait comporté aucun spécialiste du droit fiscal n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il en va de même de la circonstance que les rapporteurs n'aient pas, comme le I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 leur en ouvre la possibilité, sans leur en faire obligation, recueilli l'avis d'experts extérieurs, spécialistes du droit fiscal.

10. En cinquième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que les rapports rédigés par les rapporteurs désignés pour l'examen de la candidature de M. C... aient été entachés d'omissions ou d'inexactitudes matérielles susceptibles d'induire en erreur la commission compétente, ni que les membres du groupe en question du Conseil national des universités auraient fondé leur appréciation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers à la valeur scientifique des travaux de M. C... et aux mérites de sa candidature.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. C... doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat SupAutonome-FO Droit Economie-Gestion-Science politique est admise.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., au syndicat SupAutonome-FO Droit Economie-Gestion-Science politique et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 423939
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2021, n° 423939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:423939.20210507
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