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05/05/2021 | FRANCE | N°449668

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 05 mai 2021, 449668


Vu la procédure suivante :

Mme F... B..., Mme A... I..., M. G... M... et M. E... K... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Maisons-Laffitte (Yvelines), de désigner, dans l'attente d'un nouveau scrutin, une délégation spéciale remplissant les fonctions du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales et de prononcer l'inéligibilité pour trois ans de l'ensemble des membres de la l

iste " Agir pour Maisons-Laffitte 2020 ", de la liste " Mansonniens,...

Vu la procédure suivante :

Mme F... B..., Mme A... I..., M. G... M... et M. E... K... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Maisons-Laffitte (Yvelines), de désigner, dans l'attente d'un nouveau scrutin, une délégation spéciale remplissant les fonctions du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales et de prononcer l'inéligibilité pour trois ans de l'ensemble des membres de la liste " Agir pour Maisons-Laffitte 2020 ", de la liste " Mansonniens, Je m'engage pour vous ! " et de la liste " Ensemble à Gauche pour Maisons-Laffitte ", ou tout le moins, l'inéligibilité pour une durée de trois ans de leurs têtes de liste, M. H... C..., Mme D... N... et M. J... L....

Par un jugement n° 2004099 du 5 janvier 2021, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 28 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. K... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de désigner, dans l'attente d'un nouveau scrutin, une délégation spéciale remplissant les fonctions du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales ;

4°) de prononcer l'inéligibilité pour trois ans de l'ensemble des membres de la liste " Agir pour Maisons-Laffitte 2020 ", de la liste " Mansonniens, Je m'engage pour vous ! " et de la liste " Ensemble à Gauche pour Maisons-Laffitte ", ou tout le moins, l'inéligibilité pour une durée de trois ans de leurs têtes de liste, M. C..., Mme N... et M. L....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2021, présentée par M. E... K... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Maisons-Laffitte, six listes en présence ont obtenu entre 10,0 et 44,8 % des voix et ont en conséquence pu se maintenir en vue du second tour de scrutin. A l'issue de ce second tour, vingt-six sièges au conseil municipal et cinq sièges au conseil communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Agir pour Maisons-Laffitte 2020 ", conduite par le maire sortant M. H... C..., qui a obtenu 3 522 voix, soit 45,9 % des suffrages exprimés. Sept sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Tous pour Maisons-Laffitte ", dirigée par Mme F... B... et issue de la fusion de la liste du même nom et des listes " Maisons-Laffitte, c'est vous " et " J'aime Maisons-Laffitte " présentes au premier tour, qui a obtenu 2 903 voix, soit 37,8 % des suffrages exprimés. Un siège au conseil municipal a été attribué à M. J... L... qui dirigeait la liste " Ensemble à Gauche pour Maisons-Laffitte ", qui a quant à elle obtenu 675 voix, soit 8,8 % des suffrages exprimés. Enfin, un siège au conseil municipal a été attribué à Mme D... N... qui dirigeait la liste " Mansonniens, Je m'engage pour vous ! ", qui a obtenu 571 voix, soit 7,4 % des suffrages exprimés. M. K... relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation formée par Mme B..., Mme I..., M. M... et lui-même, tendant à l'annulation des opérations électorales en litige.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 265 du code électoral, les listes de candidatures déposées en préfecture indiquent : " 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ".

3. Le protestataire fait grief à Mme N... d'avoir, dans le cadre de la campagne électorale, mentionné sur le site internet de sa liste et les documents de propagande électorale diffusés auprès des électeurs sa qualité d'avocate, alors qu'elle avait été omise du barreau en 2007 et n'exerçait plus cette profession depuis lors, et apposé sur les tracts électoraux une photographie sur laquelle elle apparaissait en robe d'avocate. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'intéressée, qui est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a également fait mention sur les documents de propagande électorale des fonctions d'agent de la direction générale des finances publiques qu'elle exerçait à la date à laquelle elle a déposé sa candidature et, d'autre part, que la photographie en litige, sur laquelle elle n'était pas aisément reconnaissable, était destinée à illustrer l'un des thèmes de campagne de cette liste, consistant à " Renouer le dialogue avec France Galop afin de définir un projet économiquement viable et pérenne pour sauver l'hippodrome ", dépourvu de lien direct avec les fonctions d'avocate qu'elle a exercées jusqu'en 2007. Par suite, pour regrettables que soient la mention de cette profession et l'usage de cette photographie sur les documents de propagande électorale, ces éléments ne sauraient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, caractériser une manoeuvre électorale ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ".

5. Il résulte de l'instruction que des affiches appelant à voter pour la liste conduite par Mme N... ont été collées en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur la vitrine de son local de campagne, sans que la date et la durée de cet affichage ne soient établies. Toutefois, cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral est demeurée ponctuelle et, pour regrettable qu'elle soit, il n'est pas établi qu'elle ait pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. Il résulte également de l'instruction que M. L... a installé dans plusieurs lieux publics de la commune un stand amovible accompagné d'une banderole verticale à son effigie. En raison de sa taille et des circonstances dans lesquelles elle a été déployée, en vue de signaler ponctuellement la présence, autorisée par la mairie sur la voie publique, d'un stand compensant l'absence de local de campagne de la liste conduite par M. L..., l'usage ponctuel de cette banderole ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient M. K..., comme relevant d'un affichage prohibé par les dispositions de l'article L. 51 du code électoral et de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

7. Enfin, si M. K... fait grief à M. L... d'avoir, postérieurement à la clôture officielle de la campagne, collé avec l'un de ses colistiers, sur des panneaux d'affichage de la commune, des caricatures à caractère polémique, il ne résulte pas de l'instruction que les messages véhiculés par ces caricatures, dépourvus de lien avec les différentes listes en présence, auraient été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. (...) ".

9. Si M. K... soutient que des tracts électoraux en faveur de la liste conduite par Mme N... sont demeurés à disposition du public dans des présentoirs situés devant sa permanence sur la voie publique postérieurement à la date limite fixée par les dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral, l'auteur de la protestation se borne à produire un constat d'huissier établi le vendredi 26 juin 2020, qui n'est pas de nature à établir à lui seul que des tracts de Mme N... auraient effectivement été distribués au moyen de ces présentoirs la veille du second tour de scrutin. Par suite le grief tiré de la violation de l'article L. 49 du code électoral ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) ".

11. Si M. K... soutient que la distribution par une enseigne commerciale située au centre-ville à ses clients de kits composés d'un stylo et d'un masque, destinés à apporter un soutien à la liste conduite par Mme N..., a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il résulte de l'instruction que les coûts de confection de ces kits ont été pris en charge par cette liste, de sorte que cette distribution ne peut être regardée comme correspondant à la fourniture à titre gratuit de biens ou de prestations de services à cette candidate par une personne morale. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme N..., qui, après le premier tour de scrutin, a dénoncé le bail du local commercial utilisé par sa liste pour les besoins de la campagne électorale, ait été autorisée par le propriétaire à maintenir les affiches électorales qui figuraient dans la vitrine de ce local n'est pas de nature à établir que sa liste aurait bénéficié d'un avantage proscrit par les dispositions citées au point 10. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut qu'être écarté.

Sur le grief tiré de l'utilisation des moyens de la commune ou de personnes morales en lien avec elle à des fins de propagande électorale :

12. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les différents communiqués, intitulés " Ville de Maisons-Laffitte - Info coronavirus ", publiés sur la page " Facebook " de la commune de Maisons-Laffitte et les trois dépliants relatifs à la crise sanitaire qui ont été diffusés à la population ne comportaient que des informations relatives aux conséquences de cette crise sur la vie quotidienne des habitants de la commune. Si, par ailleurs, le bulletin d'information municipal de juillet - août 2020 a fait état sur deux pages de la reprise des chantiers de la ville après leur suspension en raison de cette crise sanitaire, il ne résulte pas de l'instruction que cette publication aurait comporté un message à caractère promotionnel en faveur la liste du maire sortant. Le grief tiré de ce que cette communication aurait présenté le caractère de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de l'équipe municipale sortante contrevenant aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral doit ainsi être écarté. Par ailleurs, eu égard au caractère neutre du contenu de l'édition des mois de juillet-août 2020 de ce même bulletin, M. K... n'est pas fondé à soutenir que sa distribution auprès des commerçants et des habitants de la commune les 26 et 27 juin 2020 aurait été faite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral citées au point 8, qui prohibent la diffusion à partir de la veille du scrutin à zéro heure de de tout message ayant le caractère de propagande électorale.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. "

15. Si la décision de suspendre la publication de la tribune libre réservée, dans le bulletin municipal, à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale pendant la période précédant le scrutin constitue une violation de ces dispositions, de nature à porter atteinte au droit d'expression reconnu par la loi à ces élus, une telle décision ne saurait être regardée comme ayant par elle-même pour effet de les priver d'un moyen de propagande électorale. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, le bulletin municipal de Maisons-Laffitte a conservé un caractère informatif, sans être utilisé par quiconque à des fins de propagande électorale, la décision de suspendre la tribune libre qu'il contenait habituellement ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, ni à altérer la sincérité du scrutin.

16. En troisième lieu, si M. K... fait grief à M. C... d'avoir enregistré trois " clips vidéos " de propagande électorale dans l'enceinte de l'hippodrome de Maisons-Laffitte, alors fermé au public, ainsi que dans les locaux d'une crèche associative et du club de tennis-squash de la ville, tous deux bénéficiaires de subventions versées par la commune de Maisons-Laffitte, il n'est pas établi, ni même allégué, que la mise à disposition gratuite de ces locaux pour le tournage de vidéos de propagande électorale de courte durée aurait été refusée par la municipalité à d'autres listes qui en aurait fait la demande. Par ailleurs, eu égard au caractère très ponctuel de la mise à disposition de ces locaux, M. C... ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant bénéficié, à ce titre, de la part de la commune de Maisons-Laffitte ou d'une personne morale, d'un don ou d'un avantage en nature pour le financement de sa campagne électorale, prohibé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral citées au point 10.

Sur le grief tiré de la dégradation d'affiches électorales et la diffusion de messages à caractère malveillant à l'égard de l'une des candidates :

17. D'une part, si M. K... soutient que plusieurs affiches électorales ont fait l'objet de dégradations au cours des périodes précédant le premier et le second tour de scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ces dégradations, qui ont au demeurant affecté l'ensemble des listes en présence, auraient revêtu un caractère massif, de nature à altérer la sincérité du scrutin. D'autre part, si des affichettes ont été apposées sur les affiches de liste " Tous pour Maisons-Laffitte ", conduite par Mme B..., insinuant que celle-ci avait fait l'objet d'une mise en examen, et si cette insinuation a été relayée dans des messages publiés sur le réseau social " Facebook ", il résulte de l'instruction que ces agissements ont donné lieu au dépôt par la candidate concernée d'une plainte dès le 15 juin 2020 et que cette dernière a disposé d'un délai suffisant pour répondre à ces allégations. Par ailleurs, selon les propres déclarations de Mme B... et de ses colistiers, ces agissements ont cessé dès l'engagement de cette procédure pénale. Par suite, il n'est pas établi que ces actes de malveillance auraient eu une incidence sur la sincérité du scrutin.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par M. C... et Mme N..., que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions présentées par M. K... et Mme N... tendant à ce que certains candidats soient déclarés inéligibles :

19. Aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ". Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que les adversaires de la liste conduite par Mme B... se seraient livrés à des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions présentées par M. K... tendant à ce que ceux-ci soient déclarés inéligibles ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les conclusions de Mme N... tendant à ce que M. K... soit déclaré inéligible sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions de Mme N... tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. K... :

20. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme N....

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme N... au titre des dispositions des articles L. 118-4 du code électoral et R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... K..., à Mme D... N..., M. J... L..., M. H... C..., Mme F... B..., premiers dénommés pour l'ensemble des listes, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 449668
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2021, n° 449668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449668.20210505
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