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29/04/2021 | FRANCE | N°439572

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 avril 2021, 439572


Vu la procédure suivante :

D'une part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 17 octobre 2015 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) lui a demandé de rembourser un trop-versé de 9 005,92 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique après saisine de la commission de recours des militaires, de condamner l'Etat à lui restituer les sommes prélevées à titre de régularisation sur son traitement et

lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'il e...

Vu la procédure suivante :

D'une part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 17 octobre 2015 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) lui a demandé de rembourser un trop-versé de 9 005,92 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique après saisine de la commission de recours des militaires, de condamner l'Etat à lui restituer les sommes prélevées à titre de régularisation sur son traitement et à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive des décisions contestées, subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 005,92 euros en réparation du préjudice subi et de lui accorder une remise gracieuse de la somme réclamée. Par un jugement n° 1600351 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

D'autre part, M. A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 28 avril 2017, ainsi que la décision implicite par laquelle sa réclamation préalable a été rejetée, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 129 euros, de lui accorder un dégrèvement concernant la régularisation d'un trop-versé d'un montant de 9 005,92 euros, ou à tout le moins de 6 129 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par l'administration. Par une ordonnance n° 1800382 du 14 novembre 2018, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 17PA02241, 19PA00063 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A... contre ce jugement et cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., sergent-chef dans l'armée de terre, a été affecté en Polynésie française à compter du 31 juillet 2013. Il a perçu, avec sa solde de juin 2013, une avance au titre de l'indemnité d'éloignement d'un montant de 9 005,92 euros. Cette indemnité lui a ensuite été versée, en intégralité, avec sa solde du mois de septembre 2013 pour un montant de 9 075,37 euros. Par une décision du 17 octobre 2015, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) lui a demandé le remboursement du trop-versé de 9 005,92 euros correspondant à l'avance perçue. M. A... a saisi la commission de recours des militaires d'un recours dirigé contre cette décision et a formé parallèlement une demande d'indemnisation des préjudices causés par la gestion défaillante selon lui de son dossier de solde par l'administration. Ce recours et cette demande ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par ailleurs, la direction départementale des finances publiques de la Polynésie française a émis à son encontre, le 28 avril 2017, un titre de perception pour une somme de 6 129 euros correspondant à la différence entre le montant de l'avance perçue et les retenues déjà effectuées sur sa solde des mois d'avril à octobre 2016 pour un montant total de 2 876,65 euros. M. A... a présenté une réclamation préalable contre ce titre de perception, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

2. M. A... a demandé, par une première requête, au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions implicites du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 17 octobre 2015 et sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice qu'il estime avoir subi. M. A... a également demandé au même tribunal, par une seconde requête, d'annuler le titre de perception émis le 28 avril 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, de le décharger des sommes en cause et de condamner l'Etat à l'indemniser pour le préjudice subi. Par un jugement du 16 mai 2017 et une ordonnance de son président du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ces différentes demandes. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 septembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement et cette ordonnance.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ". L'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat (...) ". En tant qu'elles s'appliquent aux agents publics de l'Etat, les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 mars 2000 entrent dans le champ d'application du 5° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004.

4. Il résulte de ce qui précède que la prescription biennale instaurée par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 s'applique de la même façon aux rémunérations perçues par un militaire lors d'une affectation en Polynésie française qu'à celles perçues lors d'une affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer. La cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit en jugeant que M. A... ne pouvait se prévaloir de cette prescription au motif que les dispositions de cet article n'étaient pas applicables en Polynésie française.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de mise en recouvrement des sommes trop-versées, le titre de perception et les décisions rejetant les recours y afférents :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire produit le 22 décembre 2020 par la ministre des armées, dont les éléments n'ont pas été contestés par le requérant, que l'administration a décidé, compte tenu de la prescription des sommes en litige, de renoncer à leur recouvrement, d'annuler le titre de perception et de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées. Les conclusions analysées ci-dessus sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Si M. A... soutient que la faute commise par l'administration dans la gestion de sa solde a été de nature à lui causer un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existences, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels préjudices. Le préjudice financier qu'il invoque n'est pas davantage établi.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à M. A... au titre des instances d'appel et de cassation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel dirigées, d'une part, contre la décision du 17 octobre 2015 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde ainsi que la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours de M. A... et, d'autre part, contre le titre de perception émis le 28 avril 2017 et la décision implicite rejetant la réclamation de M. A... contre ce titre.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 439572
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2021, n° 439572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439572.20210429
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