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23/04/2021 | FRANCE | N°445549

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 445549


Vu la procédure suivante :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Cricq.

Par un jugement n° 2000640 en date du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre et 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code é...

Vu la procédure suivante :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Cricq.

Par un jugement n° 2000640 en date du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre et 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Saint-Cricq, les onze candidats de la liste " Saint- Cricq ensemble ", conduite par M. A... C..., maire sortant, ont été élus. La liste " Mieux vivre ensemble à Saint-Cricq ", sur laquelle figurait M. D... E..., n'a obtenu aucun siège. M. E... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article L. 49 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ".

3. Il résulte de l'instruction qu'une lettre aux électeurs du maire sortant a été distribuée, l'avant-veille du scrutin, dans les boites aux lettres des habitants de la commune dans une enveloppe en papier kraft portant la mention tamponnée " Elections municipales ". Contrairement à ce que soutient M. E..., les caractéristiques de l'envoi n'étaient pas de nature à créer une confusion avec un courrier officiel dans des conditions susceptibles de constituer une manoeuvre.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le tract litigieux, qui faisait le bilan de certaines réalisations de la municipale sortante en réponse à des critiques formulées par la liste adverse dans un article de presse, dénonçait le climat de la campagne électorale et faisait état d'éléments relatifs à l'un des candidats, ne comportait pas d'élément nouveau de polémique électorale de nature, compte tenu de l'écart de voix séparant le dernier élu du premier candidat non élu, à avoir altéré la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., à M. A... C..., représentant désigné pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 445549
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2021, n° 445549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445549.20210423
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