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23/04/2021 | FRANCE | N°442667

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 442667


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 novembre 2019 rapportant le décret du 16 décembre 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société SCP J-P Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10

juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionn...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 novembre 2019 rapportant le décret du 16 décembre 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société SCP J-P Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. M. B..., ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation, le 11 février 2016, par laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 16 décembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 8 décembre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B... avait épousé à Douala (Cameroun), le 21 février 2014, antérieurement à sa naturalisation, une ressortissante camerounaise résidant habituellement au Cameroun. Par décret du 29 novembre 2019, publié au Journal officiel du 1er décembre 2019, le Premier ministre a rapporté le décret du 16 décembre 2016 de naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé et contresigné par les autorités compétentes doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 21 février 2014 à Douala (Cameroun) avec une ressortissante camerounaise résidant habituellement dans son pays d'origine. M. B... soutient qu'il n'a pas, de bonne foi, informé de son mariage les services chargés des naturalisations lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, dès lors que l'administration fiscale avait refusé de reconnaître ce mariage communautaire. Toutefois, les démarches de l'intéressé auprès des services fiscaux n'ont été entreprises que postérieurement à son acquisition de la nationalité française. Au demeurant, la circonstance qu'une union ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable, n'interdit pas à l'autorité compétente en matière de naturalisation de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte qu'alors même qu'il remplirait les autres conditions requises à l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait conclu une union à l'étranger avec une ressortissante camerounaise avant sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. M. B... ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de cette situation maritale au service en charge de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 11 février 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En dernier lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du code civil qu'un décret ayant conféré la nationalité française peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant à M. B... la nationalité française. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait perdu sa nationalité d'origine ou ne pourrait la recouvrer. Par suite, le Premier ministre a pu légalement prendre le décret attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 novembre 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 16 décembre 2016. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 442667
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2021, n° 442667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442667.20210423
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