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23/04/2021 | FRANCE | N°439628

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 439628


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 18010964 du 29 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. B... A... tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 15 juin

2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 18010964 du 29 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. B... A... tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rochteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que par une décision du 17 novembre 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. A..., retenant qu'il y avait de sérieuses raisons de penser que l'intéressé s'était rendu coupable des crimes de guerre, de crimes graves de droit commun et d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies. Par une décision du 29 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... contre cette décision en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé s'était rendu coupable de crimes de guerre et qu'il y avait lieu de l'exclure du bénéfice des dispositions de la convention de Genève par application de l'article 1er, F, a) de cette convention. M. A... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'OFPRA a produit un mémoire en défense le 17 octobre 2019, soit avant la clôture de l'instruction, qui devait intervenir, en application du quatrième alinéa de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cinq jours francs avant l'audience, fixée au 29 octobre 2019. A l'issue de celle-ci, le président de la formation de jugement a ordonné, en application de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un supplément d'instruction aux fins de communication du mémoire en défense de l'OFPRA à M. A..., en fixant la clôture de l'instruction, rouverte pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, au 15 novembre 2019. La Cour a rendu sa décision sans nouvelle audience le 29 novembre suivant.

3. En application de l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au président de la formation de jugement de la Cour de communiquer le mémoire en défense de l'OFPRA à M. A... avant l'audience, au besoin en rouvrant l'instruction et en reportant l'audience s'il estimait insuffisant le délai séparant la communication du mémoire de la clôture de l'instruction pour que soit respecté, en l'espèce, le principe de la contradiction. Il ne pouvait, pour procéder à cette communication après l'audience, se fonder sur les dispositions de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'objet est, selon les conditions qu'il fixe, de rendre possible un supplément d'instruction après l'audience en invitant les parties à présenter, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, les mémoires ou les pièces qu'il appelle. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A..., d'une somme de 3 000 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 18010964 du 29 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'État versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 439628
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2021, n° 439628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439628.20210423
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