Vu la procédure suivante :
L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société par actions simplifiée (SAS) l'Essentiel de libérer les lieux qu'elle occupe au sein de la piscine Antigone, située sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de dire que le concours de la force publique pourra être requis pour procéder à l'expulsion de cette société.
Par une ordonnance n° 2004397 du 22 ou du 26 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.
La société l'Essentiel a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure d'expulsion prononcée par cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2004993 du 10 novembre 2020, le juge des référés a rejeté cette demande.
1° Sous le n° 446417, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société l'Essentiel demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance ordonnant son expulsion du domaine public ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 446935, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société l'Essentiel demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société l'Essentiel, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole et à la SCP Gaschignard, avocat de Me A... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société l'Essentiel se pourvoit contre l'ordonnance du 22 ou du 26 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par laquelle celui-ci a ordonné son expulsion de la dépendance du domaine public qu'elle occupait au sein de la piscine Antigone et contre l'ordonnance du 10 novembre 2020 du même juge, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'expulsion ordonnée par la première ordonnance. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision.
Sur l'ordonnance du 22 ou 26 octobre 2020 :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, les ordonnances : " font apparaître la date à laquelle elles ont été signées ".
3. L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier mentionne sur sa première page la date du 22 octobre 2020 et précise sur sa dernière page qu'elle a été rendue le 26 octobre 2020. Cette ordonnance, dont les mentions ne permettent pas de savoir à quelle date elle est intervenue, est entachée pour ce motif d'irrégularité.
4. Il s'ensuit que la société L'Essentiel est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.
Sur l'ordonnance du 10 novembre 2020 :
5. A la suite de l'annulation par la présente décision de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ordonnant l'expulsion de la société l'Essentiel de la dépendance du domaine public qu'elle occupe, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de cette dernière tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a refusé de mettre fin à cette mesure d'expulsion.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros à verser à la société l'Essentiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 ou 26 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi n° 446935 de la société l'Essentiel.
Article 4 : L'établissement Montpellier Méditerranée Métropole versera à la société l'Essentiel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Essentiel et à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole.