Vu la procédure suivante :
M. K...-E... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de Saint-Loup-sur-Cher. Par un jugement n° 2001101 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'élection de M. C... B... et de M. A... I... à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales et jugé que ces deux sièges devaient être pourvus par une nouvelle élection.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa protestation.
Il soutient que les motifs retenus par le tribunal auraient dû le conduire à annuler également l'élection de M. E... B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, M. E... B... conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme G... J..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Loup-sur-Cher, les onze sièges de conseillers municipaux ont été pourvus et ont été attribués à des candidats de la liste " Union des candidats pour l'essor communal de Saint-Loup-sur Cher ". M. F... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, ne faisant que partiellement droit à sa protestation, a annulé l'élection de M. C... B... et M. A... I..., qui avaient obtenu respectivement 93 et 94 voix, et jugé qu'il y avait lieu de convoquer les électeurs pour pourvoir ces deux sièges. M. F... conteste le jugement du tribunal administratif en tant seulement qu'il n'a pas également annulé l'élection de M. E... B....
2. Aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ". Aux termes de l'article L. 253 du même code : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (...) ". En vertu de l'article L. 251 de ce code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, lorsque l'annulation d'une partie d'une élection est devenue définitive, une élection complémentaire est organisée dans les trois mois sauf si un renouvellement général doit avoir lieu dans ce délai.
3. Pour annuler l'élection de deux des onze conseillers municipaux proclamés élus au premier tour et juger qu'il y avait lieu de convoquer les électeurs pour pourvoir ces deux sièges, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que seuls trois des dix bulletins décomptés comme nuls lors du dépouillement l'étaient effectivement. Après réintégration des sept autres bulletins, il a constaté que le nombre de suffrages exprimés était porté de 181 à 188, pour 262 électeurs inscrits, le nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue s'établissant désormais à 95, et qu'après attribution des voix correspondant aux bulletins réintégrés, seuls neuf des onze candidats proclamés élus avaient recueilli un nombre de voix suffisant pour être élus au premier tour de scrutin.
4. M. F... se borne, en appel, à soutenir qu'en conséquence de la réintégration des sept bulletins décomptés à tort comme nuls et du nouveau seuil de la majorité absolue en résultant, l'élection de M. E... B..., qui n'avait recueilli que 94 voix, devait également être annulée. Il résulte toutefois de l'instruction que la réintégration des sept bulletins déclarés nuls à tort conduit à attribuer deux voix supplémentaires à ce candidat, dont le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas recueilli un nombre de voix suffisant pour être élu au premier tour de scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il n'a pas annulé l'élection de M. E... B....
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K...-E... F..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure
Rendu le 22 avril 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :