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22/04/2021 | FRANCE | N°445751

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2021, 445751


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Plabennec (Finistère). Par un jugement n° 2001318 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation.

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre et 26 novembre 2020 et le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
>1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Plabennec (Finistère). Par un jugement n° 2001318 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation.

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre et 26 novembre 2020 et le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...'hcadec la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Plabennec, la liste " Agissons ensemble pour Plabennec " conduite par Mme B...'hcadec, maire sortante, a recueilli 1 925 voix, soit 56,23% des suffrages exprimés, tandis que la liste " Un avenir à partager " conduite par M. D..., a obtenu 1 498 voix, soit 43,76 % des suffrages exprimés. M. C..., candidat sur cette seconde liste, relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. En premier lieu, le tribunal a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les documents graphiques figurant sur les tracts de la liste conduite par Mme B...'hcadec appartenaient à la commune. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de préalablement faire usage de ses pouvoirs d'instruction et d'ordonner à la maire sortante de produire les pièces contractuelles des marchés de maîtrise d'oeuvre liant la commune aux sociétés d'architectes qui avaient réalisé ces documents.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance de l'écart entre le nombre des voix obtenues par la liste conduite par la maire sortante de Plabennec et celui des suffrages recueillis par la liste conduite par M. D..., le fait, par la maire sortante, d'avoir utilisé sur le tract de sa liste des images relatives au projet de rénovation de l'EHPAD de la ville, de la maison Bouguen et de l'îlot Jestin, ne peut, en admettant même que cette utilisation traduise une méconnaissance des dispositions citées au point 3, être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin. Par suite, M. C... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...'hcadec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme B...'hcadec.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...'hcadec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à Mme F... B...'hcadec, à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 445751
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2021, n° 445751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445751.20210422
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