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21/04/2021 | FRANCE | N°441437

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 avril 2021, 441437


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 441437, par une ordonnance n° 2008247 du 24 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... D.... Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant co

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 441437, par une ordonnance n° 2008247 du 24 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... D.... Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ;

2°) d'annuler la décision de décembre 2019 lui notifiant son groupe de fonctions RIFSEEP et fixant le montant de son indemnité de fonctions à 7 800 euros ;

3°) de fixer le montant de son indemnité de fonctions à 8 400 euros avec une application rétroactive au 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

2° Sous le n° 441439, par une ordonnance n° 2007856 du 24 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C... E.... M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ;

2°) d'annuler la décision individuelle de décembre 2019 lui notifiant son groupe de fonctions RIFSEEP et fixant le montant de son indemnité de fonctions à 8 400 euros ;

3°) de fixer le montant de son indemnité de fonctions à 11 400 euros avec une application rétroactive au 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... F..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., directrice des services de greffe judiciaires, affectée au tribunal de grande instance de Rodez et qui exerce les fonctions de secrétaire générale du conseil départemental d'accès au droit, demande l'annulation, d'une part, de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires et, d'autre part, de la décision de décembre 2019 la classant dans le groupe 4 de fonctions pour le calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et fixant cette indemnité à un montant annuel équivalent pour un temps plein à 7 800 euros.

2. M. E..., directeur principal des services de greffe judiciaires, qui exerce les fonctions de directeur du greffe du tribunal de grande instance de Rodez, demande l'annulation, d'une part, de la même circulaire du 3 juillet 2019 et, d'autre part, de la décision de décembre 2019 le classant dans le groupe 3 de fonctions pour le calcul de l'IFSE et fixant cette indemnité à un montant annuel de 8 400 euros.

3. En l'absence de lien de connexité entre les conclusions des requêtes de Mme D... et M. E... dirigées contre la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, et celles dirigées contre les décisions individuelles attaquées, prises notamment sur son fondement, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des requêtes dirigées contre ces décisions individuelles. Par application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-12 du même code.

4. Il y a lieu de joindre les conclusions de Mme D... et M. E... dirigées contre la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice pour y statuer par une seule décision.

5. Le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

6. La circulaire attaquée du 3 juillet 2019 a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice n° 2019-07 du 31 juillet 2019. Les recours hiérarchiques formés par M. E... et Mme D... tendant à l'annulation de cette circulaire ont été présentés au mois de février 2020, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées. Il s'ensuit que les requêtes dirigées contre cette circulaire, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris respectivement les 5 et 15 juin 2020 ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire qu'ils attaquent.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme D... dirigées contre la décision de décembre 2019 lui notifiant le groupe de fonctions RIFSEEP auquel elle appartient et le montant de son indemnité est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le jugement des conclusions de M. E... dirigées contre la décision de décembre 2019 lui notifiant le groupe de fonctions RIFSEEP auquel il appartient et le montant de son indemnité est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions des requêtes de Mme D... et M. E... tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., à M. C... E..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 441437
Date de la décision : 21/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2021, n° 441437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441437.20210421
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