La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2021 | FRANCE | N°429523

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 avril 2021, 429523


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2019 et 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, formulée le 24 janvier 2019, tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- l'ord

onnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

- le d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2019 et 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, formulée le 24 janvier 2019, tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

- le décret n° 74-737 du 12 août 1974 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., notaire en exercice, a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, qui sont relatives à la désignation des membres des chambres des notaires, au motif de ce qu'elles méconnaîtraient les exigences de l'article L. 151-1 du code de commerce relatif au secret des affaires. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur cette demande.

2. D'une part, les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat prévoient l'institution, dans chaque département, d'une chambre des notaires, qui a le statut d'établissement d'utilité publique. Aux termes de l'article 4 de cette ordonnance, la chambre des notaires a notamment pour attributions de dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance, de vérifier la tenue de la comptabilité des offices de notaires, ainsi que leur organisation et leur fonctionnement, et de vérifier le respect, par chaque notaire, des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat : " les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre ".

3. D'autre part, le décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires organise les conditions dans lesquelles les études de notaires, qui sont placées sous la surveillance du procureur de la République, peuvent faire l'objet d'inspections organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat à la diligence de leur président. L'article 11 de ce décret précise notamment que les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus. Son article 14 prévoit que le compte-rendu de chaque inspection est adressé simultanément au ministère public et à la chambre, au conseil régional ou au conseil supérieur à l'initiative de laquelle elle a été diligentée.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ". Toutefois, aux termes de l'article L. 151-7 de ce même code : " Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ".

5. Si M. C... soutient qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'elles permettent à des notaires, désignés membres de la chambre des notaires, d'avoir connaissance, par l'intermédiaire du compte-rendu qui leur est adressé, d'informations protégées par le secret des affaires relatives à l'activité professionnelle des notaires de leur département visés par une inspection, les dispositions dont il demande l'abrogation, qui se bornent à définir les modalités de désignation des membres des chambres et la durée de leurs fonctions, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à ce secret. Par suite, le moyen tiré de leur contrariété aux dispositions de l'article L. 151-1 du code de commerce précité doit, en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation des dispositions qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429523
Date de la décision : 21/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2021, n° 429523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:429523.20210421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award