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20/04/2021 | FRANCE | N°442534

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 avril 2021, 442534


Vu la procédure suivante :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Boistrudan (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2001367 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. E... B... et rejeté le surplus de la protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... H... demande au Cons

eil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement et de valider l'élection d...

Vu la procédure suivante :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Boistrudan (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2001367 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. E... B... et rejeté le surplus de la protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... H... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement et de valider l'élection de M. B...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des quinze conseillers municipaux de la commune de Boistrudan (Ille-et-Vilaine), quinze candidats ont obtenu dès ce premier tour de scrutin un nombre suffisant de voix et de votants pour être déclarés élus. Mme H..., maire sortante et conseillère municipale réélue à l'issue de ces opérations, fait appel du jugement du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant que, sur la protestation de M. C..., il a annulé l'élection de l'un des quinze conseillers municipaux, M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le tribunal administratif ait annulé l'élection d'un seul conseiller municipal alors qu'il était saisi d'une protestation qui demandait l'annulation de l'élection de tous les conseillers municipaux élus le 15 mars 2020 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher son jugement d'irrégularité.

Sur la régularité des opérations électorales :

3. Aux termes de l'article L.255-4 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : " Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (...) / Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture (...) / La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lui de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature (...) ". L'article L. 66 du même code dispose par ailleurs que : "Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante [...] n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" et l'article R. 30 de ce code dispose que : " les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ".

4. Il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement des votes, le 15 mars 2020, tous les bulletins attribuant des voix à Mme G... F... ont été considérés comme nuls, au seul motif que cette candidate se présentait, sur ces bulletins, sous le nom de F..., qui est son nom de femme mariée, alors que l'intéressée avait déclaré sa candidature en préfecture d'Ille-et-Vilaine sous le nom de G... D..., qui est son nom de naissance.

5. Compte tenu de la taille de la commune, qui comptait 324 électeurs inscrits et de la circonstance que Mme F... avait déjà été élue, sous ce nom, conseillère municipale lors de la précédente mandature, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les bulletins de vote au nom de F..., dont la mise à disposition ne révèle au demeurant aucune manoeuvre, auraient comporté une désignation insuffisante de la candidate, contraire aux dispositions des articles L.66 et R.30 du code électoral citées ci-dessus et qui aurait été de nature à induire les électeurs en erreur sur l'identité de la personne pour laquelle ils votaient. Sont, à cet égard, sans incidence, tant la circonstance que les bulletins de Mme F... n'auraient pas, ce faisant, respecté les recommandations du mémento aux candidats publié par le ministère de l'intérieur, que celle que l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 28 février 2020 publiant la liste des candidatures mentionnait celle de l'intéressée sous le nom de G... D....

6. Mme H... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, procédé à une rectification du décompte des voix qui l'a conduit à annuler l'élection de M. B..., la circonstance alléguée que l'absence de celui-ci au conseil municipal serait contraire aux intérêts de la commune étant, à cet égard, inopérante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... H..., à M. I... C..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Mme G... F..., née D....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442534
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2021, n° 442534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442534.20210420
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