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20/04/2021 | FRANCE | N°433305

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 avril 2021, 433305


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 mai 2017 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n° 1702791 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA03212 du 1er août 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de ju

stice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2019 au greffe...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 mai 2017 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n° 1702791 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA03212 du 1er août 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2019 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2016 puis son recours gracieux par une décision du 23 mai 2017. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l'article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'il dispose d'un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.

4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée de la commission de médiation pouvait légalement se fonder sur l'absence d'urgence s'attachant à la demande de logement, compte tenu de ce que le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation n'était pas expiré. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A... avait fondé sa demande, non sur le fait qu'elle avait présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans ce délai, mais sur le fait qu'elle occupait un logement suroccupé et se trouvait, par suite, dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1702791 du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme A..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433305
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2021, n° 433305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433305.20210420
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