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14/04/2021 | FRANCE | N°436338

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 avril 2021, 436338


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire des Lilas a délivré à la société anonyme ICF Habitat La Sablière le permis de construire, après démolition des immeubles existants, un immeuble comportant 93 logements locatifs sociaux et 35 en accession libre, avec un local commercial, situé 178-182 rue de Paris, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2019 le modifiant et la décision du 29 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n

1802862 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a a...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire des Lilas a délivré à la société anonyme ICF Habitat La Sablière le permis de construire, après démolition des immeubles existants, un immeuble comportant 93 logements locatifs sociaux et 35 en accession libre, avec un local commercial, situé 178-182 rue de Paris, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2019 le modifiant et la décision du 29 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802862 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces arrêtés en tant, d'une part, que la construction qu'ils autorisent comprend, en bordure de la rue de Paris, des locaux destinés à l'entreposage des déchets ménagers et, d'autre part, que ce projet ne prévoit la conservation d'aucun des arbres existants sur le terrain d'assiette, ainsi que la décision du 29 janvier 2018 rejetant le recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2019, 28 février et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ICF Habitat La Sablière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... ou, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle du permis et d'autoriser sa régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société ICF Habitat La Sablière et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 novembre 2016, modifié le 16 mars 2019, le maire des Lilas a autorisé la société ICF Habitat La Sablière à construire, après démolition des immeubles existants, un nouvel immeuble comportant 93 logements locatifs sociaux et 35 en accession libre, avec un local commercial, situé 178-182 rue de Paris. La société ICF Habitat La Sablière se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi de la demande de M. et Mme A..., a annulé partiellement les deux arrêtés des 10 novembre 2017 et 16 mars 2019 et le rejet du recours gracieux des intéressés, en tant que ce jugement lui fait grief. Par la voie du pourvoi incident, M. et Mme A... demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande de première instance.

2. Après avoir jugé, d'abord, aux deux points 7 que comporte le jugement attaqué, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant que les projets de construction soient étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site et que les éléments paysagers et plantations d'intérêt soient au maximum conservés, devait être accueilli, ensuite, au point 8, qu'aucun autre moyen n'était susceptible de fonder l'annulation de " la décision attaquée " et, enfin, au point 11, que ce vice affectait le projet dans son intégralité sans régularisation possible au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Montreuil a, dans le dispositif du jugement attaqué, prononcé une annulation partielle des deux arrêtés " en tant, d'une part que la construction qu'ils autorisent comprend, en bordure de la rue de Paris, des locaux destinés à l'entreposage des déchets ménagers, et d'autre part, que ce projet ne prévoit la conservation d'aucun des arbres existants sur le terrain d'assiette ". Il a ainsi entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, tant la société requérante que M. et Mme A... sont fondés à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'ils attaquent, pour la part qui leur fait respectivement grief. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans son entier.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ICF Habitat La Sablière et à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune des Lilas.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 436338
Date de la décision : 14/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2021, n° 436338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436338.20210414
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