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14/04/2021 | FRANCE | N°432553

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 avril 2021, 432553


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité d'un montant de 28 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes que Pôle emploi aurait commises dans la gestion de son dossier d'allocation de solidarité spécifique. Par un jugement n° 1502054 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 405448 du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de Mme B..., annulé ce jugement et renvoyé l'

affaire au tribunal administratif d'Orléans.

Par un jugement n° 1801949 du 6...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité d'un montant de 28 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes que Pôle emploi aurait commises dans la gestion de son dossier d'allocation de solidarité spécifique. Par un jugement n° 1502054 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 405448 du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de Mme B..., annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Orléans.

Par un jugement n° 1801949 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B....

Par une ordonnance n° 19NT02537 du 10 juillet 2019, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juin 2019 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B... et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 mai 2012, le directeur de Pôle emploi pour la région Centre a réclamé à Mme B... le remboursement de l'allocation de solidarité spécifique qui lui avait été versée à tort pendant la période du 1er octobre 2009 au 10 mars 2012. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes que ses services auraient commises dans la gestion de son dossier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante se bornait, devant le tribunal administratif, à affirmer que sa situation de débitrice, résultant du fait que Pôle emploi lui avait alloué à tort le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, lui avait causé un préjudice d'anxiété. Le tribunal administratif n'a, dès lors, entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation en jugeant qu'elle n'établissait pas la réalité de ce préjudice moral.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l'existence d'un préjudice, celle d'une faute et celle d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.

4. En premier lieu, en déduisant de la circonstance que Mme B... ne justifiait pas qu'elle pouvait prétendre aux différentes aides sociales dont elle alléguait avoir été privée pendant la période au cours de laquelle l'allocation de solidarité spécifique lui avait été versée à tort qu'il ne pouvait être fait droit à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier correspondant au montant de ces aides, le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, dès lors que Mme B... n'avait pas justifié qu'elle pouvait prétendre à ces différentes aides sociales, elle ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui accordant pas la réparation correspondant à sa créance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Pôle emploi.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2021, n° 432553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 432553
Numéro NOR : CETATEXT000043378363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-14;432553 ?
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