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14/04/2021 | FRANCE | N°432546

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 avril 2021, 432546


Vu la procédure suivante :

M. B... A..., ainsi que d'autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le maire des Clayes-sous-Bois a accordé à la société civile immobilière Résidence Franco-Suisse un permis portant sur la démolition de quatre logements et la construction de trois bâtiments comprenant quatre-vingt-cinq logements, dont dix-sept logements sociaux, et un centre commercial au 14, avenue Jules Ferry et 6/12, ruelle Mathieu. Par un jugement n° 1804383 et 1804385 du 9 a

vril 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., ainsi que d'autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le maire des Clayes-sous-Bois a accordé à la société civile immobilière Résidence Franco-Suisse un permis portant sur la démolition de quatre logements et la construction de trois bâtiments comprenant quatre-vingt-cinq logements, dont dix-sept logements sociaux, et un centre commercial au 14, avenue Jules Ferry et 6/12, ruelle Mathieu. Par un jugement n° 1804383 et 1804385 du 9 avril 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 19VE02163 du 10 juillet 2019, enregistrée le 10 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 juin 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. A....

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire ainsi qu'un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2019 et 7 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Clayes-sous-Bois et de la société Résidence Franco-Suisse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A..., à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la SCI Résidences Franco-Suisse et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune des Clayes-sous-Bois ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Résidence Franco-Suisse a obtenu le 6 décembre 2017 du maire des Clayes-sous-Bois un permis de construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments d'habitation collective, comprenant 81 logements dont 17 sociaux, ainsi qu'un commerce situé en rez-de-chaussée, sur deux niveaux de sous-sol abritant un parking de 181 places, d'une surface de plancher de 5 249 m², sur un terrain situé au 14, avenue Jules Ferry et 6/12, ruelle Mathieu. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que la hauteur maximale des constructions en zone UAa est de 16 mètres et que des constructions de type R+3+attique sont autorisées, les attiques n'étant toutefois pas accessibles, sauf pour des raisons techniques et d'entretien. En jugeant que ces dispositions du règlement devaient être comprises comme ayant seulement entendu interdire l'accès à la partie du toit qui sépare le haut de la façade de l'étage en retrait sauf pour des raisons techniques et d'entretien, et comme permettant que l'attique soit habitable, de sorte que le projet qui prévoit des appartements dans l'attique sans accès extérieur vers la zone de retrait ne méconnaît pas les règles applicables, le tribunal n'a ni dénaturé les faits et les pièces du dossiers, ni insuffisamment motivé son jugement, ni commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dimensions des places de stationnement dispose que : " Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions répondant aux normes en vigueur : / Places extérieures : longueur : 5 mètres et largeur : 2,50 mètres. / Places couvertes ; superficie d'au moins 15 m² ". (...) Les places de stationnement définies doivent être réalisées : / - en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction. / - en extérieur (...) ". Pour écarter le moyen tiré de ce que le projet, qui prévoit 181 places de stationnement dont 9 pour les personnes handicapées, ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UA 12, le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas établi que les dimensions des parkings prévus ne respectaient pas les normes en vigueur. Dès lors, la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit en mentionnant également que cet article devait être compris comme ne s'appliquant pas aux parkings souterrains collectifs n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation du jugement.

4. En dernier lieu, l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en état de viabilité et directement par façade. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. (...) Le nombre d'accès sera limité à un accès au maximum par tranche complète de 12 mètres de façade de terrain en contact avec l'alignement des voies publiques ou privées. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Voirie : Les voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères, permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération. Les voies créées devront avoir une largeur supérieure ou égale à 8 mètres avec : une chaussée d'au moins 5 m de largeur, aménagée pour le passage de deux files de voitures ; au moins un trottoir d'1,50 m de largeur minimum. Dans les cas où les voies n'excèdent pas 50 m de longueur, leur largeur pourra être réduite à : 4 m si elles desservent moins de 3 logements ; 6 m si elles desservent entre 3 et 6 logements. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, notamment ceux de défense contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères puissent faire demi-tour ". Le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement, ni commis d'erreur de droit en jugeant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'imposent que, lorsqu'un terrain est doté de plusieurs accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, les caractéristiques de chacun de ces accès soient conformes aux règles fixées par l'article UA 3, dès lors que l'un d'entre eux, au moins, est adapté aux exigences résultant de cet article. Il n'a pas davantage insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits de l'espèce ou commis d'erreur de droit en jugeant que la ruelle Mathieu ne se terminait pas en impasse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser, pour la moitié de cette somme, à la société Résidence Franco-Suisse et, pour l'autre moitié, à la commune de Clayes-sous-Bois, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : M. A... versera une somme de 750 euros à la société Résidence Franco-Suisse et une somme de 750 euros à la commune des Clayes-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune des Clayes-sous-Bois et à la société civile immobilière Résidence Franco-Suisse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2021, n° 432546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP L. POULET-ODENT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 432546
Numéro NOR : CETATEXT000043378362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-14;432546 ?
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